Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 16-15.043
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2016), que, le 20 janvier 2004, la SCI Flandres-Crimée a donné à bail en renouvellement à la société Joligreg un local commercial à compter du 1er janvier 2004, moyennant un loyer annuel de 42 500 euros porté, par le jeu de la clause d'indexation annuelle, à 49 894,23 euros à compter du 1er janvier 2010 ; que, le 19 avril 2010, se prévalant d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité depuis la dernière fixation du loyer, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la société Magreg a demandé la révision du loyer avant de saisir le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à la valeur locative ;
Attendu que la SCI Flandres-Crimée fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il y avait eu, entre le 1er janvier 2004 et le 19 avril 2010, une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité en raison de la construction de nombreux logements et bâtiments à usage scolaire et industriel, ainsi que de la rénovation et de l'aménagement de la portion de l'avenue sur laquelle étaient implantés les lieux loués, et que cette modification avait eu une incidence sur l'activité exercée par le preneur, d'autre part, que cette modification avait entraîné par elle-même, pendant la période de référence, une variation de plus de 10 % la valeur locative, la cour d'appel a, à bon droit, fixé le loyer du bail révisé au montant de la valeur locative, quelqu'en soit le montant, même inférieur au loyer en vigueur, et indépendamment du sens de la variation de l'indice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.