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Décisions

Cass. com., 26 mai 1998, n° 96-10.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Château de la Douve (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Angers, du 17 oct. 1995

17 octobre 1995

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la citation à comparaître du 25 mai 1994, ainsi que la procédure subséquente, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 22 du nouveau Code de procédure civile, les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; que, si l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985 précise que le Tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu en chambre du conseil le débiteur, aucun texte de loi ne prévoit, en matière d'extension de la procédure, une dérogation au principe général de la publicité des débats ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985, prévoyant l'audition préalable en chambre du conseil de la personne à l'égard de laquelle une procédure collective est susceptible d'être ouverte, fût-ce sur le fondement d'une confusion des patrimoines ou en raison de la fictivité d'une personne morale, ne sont pas incompatibles avec l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 6.1 de la Convention précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI fait aussi grief à l'arrêt de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire d'une personne morale ne peut être étendue à une autre qu'en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de l'une d'entre elles ; qu'en s'abstenant de caractériser l'impossibilité de dissocier les éléments d'actif et de passif composant le patrimoine de chaque société, et de préciser en quoi la SCI ne constituait pas une société réelle, la cour d'appel a violé les articles 1er et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'identité des sièges sociaux et des dirigeants, le défaut de déclaration par la SCI de sa créance de loyer au passif de la société, l'engagement de caution hypothécaire de la SCI au bénéfice de la société et les engagements personnels de caution pris par les associés de la SCI envers la société, c'est-à-dire la présence de dirigeants communs, la centralisation des sièges en un même lieu et une communauté d'intérêts, la cour d'appel n'a pas caractérisé la confusion des patrimoines ni la fictivité de la SCI et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'une banque a accordé un prêt de 4 000 000 de francs à la société pour effectuer des travaux dans le château et sur les terres dont la SCI est propriétaire, que celle-ci s'est portée caution hypothécaire de ce prêt, qu'elle n'a pas déclaré sa créance de loyer d'au moins 2,5 millions de francs au passif de la société, et que l'interdépendance des deux sociétés était totale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines de la société et de la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.