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Décisions

Cass. 1re civ., 19 janvier 1999, n° 97-10.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sempère

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

Me Brouchot, Odent

Bordeaux, du 29 oct. 1996

29 octobre 1996

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir annulé le commandement de saisie immobilière et de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 200 731,23 francs, alors que, selon le moyen, d'une part, la modification du montant d'un prêt et de ses modalités de remboursement ne suffit pas à caractériser une novation en l'absence de manifestation non équivoque de la volonté de nover ; que la cour d'appel en se bornant à relever pour retenir le caractère novatoire de l'acte notarié du 17 juillet 1981, que celui-ci portait à 213 000 francs, la somme de 180 000 francs originairement empruntée et stipulait un intérêt à 14 %, n'a pas caractérisé la manifestation non équivoque de la volonté des parties de nover, violant ainsi l'article 1271 du Code civil ;

Mais attendu que dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, M. X... avait soutenu que " l'acte sous seing privé du 20 juin 1980 n'était pas applicable entre les parties " et avait formulé ses demandes en se fondant uniquement sur l'acte notarié du 17 juillet 1981 ; que, dès lors, en invoquant l'absence de caractère novatoire de cet acte M. X... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu qu'en raison du caractère novatoire de l'acte du 17 juillet 1981, la cour d'appel a retenu qu'il n'était prévu aucune valeur conventionnelle du prix du mètre cube de sable extrait et, a, compte tenu du désaccord des parties sur ce point, fixé le prix du sable livré selon le prix du marché de l'année d'extraction ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des éléments extérieurs à la convention des parties, la cour d'appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.