Cass. 3e civ., 29 avril 1998, n° 96-18.449
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1658 du Code civil ;
Attendu que le contrat de vente peut être résolu par la vileté du prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1995), que, suivant un acte du 25 juillet 1986, Mme Y... a vendu à Mme X... un appartement moyennant le prix principal de 100 000 francs, sur lequel une somme de 10 000 francs a été payée comptant, le solde devant être payé, compte tenu du droit de jouissance réservé à la venderesse, par versements semestriels de 10 000 francs, payables de son vivant, le premier versement devant intervenir le jour de la réitération de la vente par acte authentique prévu au plus tard le 15 décembre 1996 ; que la vente n'a pas été régularisée à la date prévue ; que Mme Y... est décédée le 8 janvier 1987 ; que Mme X... a provoqué la désignation d'un administrateur provisoire de la succession, lequel a refusé de signer l'acte de vente ; que Mme X... a sommé les héritiers, retrouvés par un généalogiste, de se rendre en l'étude de Me Z..., notaire, en vue de procéder à la signature de l'acte authentique ; que le mandataire des héritiers s'est présenté chez le notaire, mais a refusé de signer l'acte de vente en raison de l'insuffisance du prix ; que Mme X... a assigné les héritiers en régularisation de la vente ;
Attendu que, pour déclarer nulle et de nul effet la vente conclue le 25 juillet 1986, l'arrêt retient que le prix de 10 000 francs auquel Mme X... voudrait voir régulariser la vente, en application des modalités particulières de versement stipulées dans l'acte, aboutit à une valeur de l'ordre de 525 francs du mètre carré et ne peut dans ces conditions qu'être tenu pour dérisoire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la vente avait été consentie moyennant le prix principal de 100 000 francs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.