Cass. com., 26 juin 1973, n° 72-10.900
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. MONGUILAN
Rapporteur :
M. BALMARY
Avocat général :
M. LAMBERT
Avocat :
Me WAQUET
Sur le moyen unique : vu l'article 28 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que, pour repousser l'action de la société " Carel ", dont le siège est à Paris, propriétaire de la marque " Carel " par elle déposée pour désigner les chaussures qu'elle vend, dirigée contre les époux X..., exploitant à Toulouse un commerce de chaussures portant la marque " Carvel ", aux fins de voir dire et juger que cette dernière marque est une contrefaçon ou du moins une imitation frauduleuse de la marque " Carel ", l'arrêt attaque retient que la marque des époux X... est la contraction du mot " Caravelle " et que lesdits époux n'ont jamais été en relations d'affaires avec la société " Carel " ;
Que l'arrêt énonce encore que l'élément essentiel de la confusion, constitue par la qualité de la chose vendue fait défaut, aux motifs que les chaussures " Carel " sont inconnues à Toulouse et dans la région et que, qualifiées " de style ", elles sont d'une qualité et d'un prix bien supérieurs à ceux des chaussures " Carvel ", qui sont de vente courante ;
Attendu qu'en se bornant à donner de tels motifs, alors que, d'une part, la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue sur l'ensemble du territoire français, qu'elle confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte de bonne ou de mauvaise foi, et que la cour d'appel devait rechercher s'il n'y avait pas, en l'espèce, quelle que fut l'intention des époux X..., atteinte au droit privatif de la société " Carel ", alors, d'autre part que la contrefaçon comme l'imitation frauduleuse doivent s'apprécier non par comparaison des marchandises vendues et encore moins des qualités desdites marchandises mais par comparaison des marques elles-mêmes, alors, enfin, que l'arrêt constate lui-même " qu'il peut y avoir similitude de marque entre " Carel " et " Carvel ", mots phonétiquement voisins ", la cour d'appel n'a pas légalement justifie sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 8 février 1972, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.