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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juillet 1972, n° 71-12.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Montera

Rapporteur :

M. Bonnefoy

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Jolly

Paris, du 27 mai 1971

27 mai 1971

SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QUE LA SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS DE NEUILLY-ARGENSON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR ESTIMER NON ETABLIE LA LESION DES 7/12 DANS LA VENTE D'UN IMMEUBLE QUE CETTE SOCIETE AVAIT CONSENTIE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, FAIT SUBIR AU PRIX UN ABATTEMENT FORFAITAIRE POUR TENIR COMPTE DU RISQUE QUE COMPORTAIT LA VENTE POUR L'ACQUEREUR A RAISON DE L'INCERTITUDE QUI REGNAIT SUR LES POSSIBILITES DE CONSTRUCTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CARACTERE NON ALEATOIRE DE LA VENTE N'ETANT PAS CONTESTE, L'APPRECIATION FORFAITAIRE D'UNE INCERTITUDE ET SON IMPUTATION SUR LE PRIX ETANT UN PROCEDE APPLICABLE AUX SEULES VENTES ALEATOIRES, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, APPLIQUER UN TEL PROCEDE A UNE OPERATION DONT ILS CONSTATAIENT QU'ELLE N'ETAIT PAS ALEATOIRE;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE, NI VIOLER AUCUNE LOI QUE LES JUGES D'APPEL ONT, A PROPOS D'UNE VENTE DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLE N'EST PAS ALEATOIRE, TENU COMPTE, DANS L'APPRECIATION SOUVERAINE QU'ILS ONT FAITE DU PRIX, DE LA DEVALORISATION QUE FAISAIT SUBIR A L'IMMEUBLE LE RISQUE NE DE L'INCERTITUDE QUI REGNAIT SUR LES POSSIBILITES D'OBTENIR LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR CONSTRUIRE, RISQUE COURU PAR LE SEUL ACQUEREUR;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS JUSTIFIE;

SUR LE SECOND MOYEN: ATTENDU, QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE S'ETRE REFEREE AU PRIX D'UNE VENTE CONCLUE A LA MEME EPOQUE QUE LA VENTE LITIGIEUSE, VENTE DONT IL AVAIT ETE DECLARE DANS UN PRECEDENT ARRET, DEVENU IRREVOCABLE, QU'ELLE N'ETAIT PAS DETERMINANTE AU REGARD DE LA PRESENTE ESPECE, ALORS QUE, CETTE PRECEDENTE DECISION ETANT DE NATURE MIXTE, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU STATUER AINSI SANS VIOLER L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AUX DISPOSITIONS DEFINITIVES DE CET ARRET;

MAIS ATTENDU QUE LE PRECEDENT ARRET DONT IL EST FAIT MENTION EST CELUI QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1677 DU CODE CIVIL, ADMET LE DEMANDEUR A FAIRE LA PREUVE DE LA LESION, ET N'A, EN CONSEQUENCE, D'AUTORITE QUE SUR LE PLAN DE LA RECEVABILITE DE L'ACTION ET NON SUR L'EXISTENCE DE LA LESION;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.