Cass. 3e civ., 16 novembre 2005, n° 04-11.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Nési
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1676 du Code civil ;
Attendu que la demande en rescision pour lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2003), que selon une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive en date du 25 novembre 1997, les époux X... et la Société civile agricole du Mas Saint-Jean ont vendu un bien immobilier à la SCEA du Domaine de l'Etang du Comté ; que l'acte authentique de vente a été reçu le 22 décembre 1999 ; que, le 12 juillet 2000, les vendeurs ont assigné les acquéreurs en rescision de la vente pour lésion ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la vente était parfaite le 25 novembre 1997 et que le délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir à compter de cette date était expiré lorsque les demandeurs avaient introduit leur action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en rescision pour lésion ne commence à courir en cas de vente sous condition suspensive qu'à compter du jour de la réalisation de la condition ou de la renonciation à son bénéfice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.