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Décisions

Cass. 3e civ., 8 mai 1979, n° 77-15.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. Lemanissier

Aix-en-Provence, Chambre 4, du 16 mai 19…

16 mai 1977

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaque d'avoir décidé que X..., locataire d'un local à usage commercial qui lui avait été donne à bail par Missirli le 3 novembre 1966, avait droit à une indemnité d'éviction à la suite d'un conge portant refus de renouvellement bien que seule son épouse commune en biens fut inscrite au registre du commerce, alors selon le moyen que, d'une part, pour se prévaloir du statut de la propriété commerciale, il ne suffit pas d'établir sa qualité de commerçant, le législateur ayant intégré dans l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 une disposition qui subordonne expressément le bénéfice dudit statut a l'immatriculation du titulaire du bail au registre du commerce et que cette disposition d'ordre public, comme le texte qu'elle complète, doit être interprété restrictivement ; que, d'autre part, le fonds qui porte en soi la preuve de son origine doit être considéré comme un bien réservé qui forme une masse particulière dans la communauté et ne peut être compris dans un partage éventuel de celle-ci que dans le cas où la femme accepterait la communauté ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel constate que le fonds de commerce était la propriété commune des époux et a pu en déduire que l'inscription de dame X... au registre du commerce comme exploitante répondait aux exigences de la loi du 12 mai 1965 modifiant l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, et permettait au mari, comme administrateur de la communauté conjugale de prétendre au renouvellement du bail commun ; qu'ensuite Missirli n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le fonds de commerce constituait un bien réservé à la seule administration de sa femme ; que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable devant la cour de cassation dans sa seconde branche, n'est pas fonde pour le surplus ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 mai 1977 par la cour d'appel d’Aix-en-Provence.