Cass. 3e civ., 4 décembre 1973, n° 72-12.856
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deltel cfdd
Rapporteur :
M. Deltel
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me de SEGOGNE
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'APRES AVOIR PRONONCE LA RESCISION, POUR LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES, DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE CONSENTIE A CHARLES X... LE 18 SEPTEMBRE 1957 PAR LES EPOUX Y..., L'ARRET ATTAQUE A IMPARTI A CET ACQUEREUR UN DELAI D'UN MOIS POUR RESTITUER L'IMMEUBLE EN RETIRANT LE PRIX PAYE, OU POUR CONSERVER LEDIT IMMEUBLE " EN PAYANT LE SUPPLEMENT DU JUSTE PRIX, SOUS DEDUCTION DU DIXIEME DU PRIX TOTAL " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE SUPPLEMENT A VERSER PAR L'ACQUEREUR POUR CONSERVER L'IMMEUBLE NE DOIT ETRE CONSTITUE QUE PAR LA PARTIE IMPAYEE DU JUSTE PRIX, C'EST-A-DIRE ETRE EGAL A LA QUOTITE IMPAYEE DE L'IMMEUBLE EXPRIMEE EN FONCTION DE LA VALEUR ACTUELLE DE CE DERNIER, MOINS UN DIXIEME DE CETTE VALEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LE DIXIEME DONT L'ARTICLE 1681 DU CODE CIVIL AUTORISE LA DEDUCTION EST CELUI DU " PRIX TOTAL " RESULTANT DES DEUX VERSEMENTS, INITIAL ET COMPLEMENTAIRE, DE L'ACQUEREUR ;
QU'EN SE REFERANT EXACTEMENT AUX TERMES MEMES DE CET ARTICLE, ET EN PRECISANT A BON DROIT QUE LE SUPPLEMENT DU JUSTE PRIX DOIT ETRE DETERMINE D'APRES LA VALEUR VENALE ACQUISE PAR L'IMMEUBLE A L'EPOQUE OU INTERVIENDRA LE REGLEMENT COMPLEMENTAIRE, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR OMIS DE SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CHARLES X... SOLLICITAIT L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS POUR PRIVATION DE JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, ET LES INTERETS D'UNE SOMME DE NEUF MILLE FRANCS SELON LUI IMMOBILISEE DEPUIS L'ACTE DE VENTE DU 18 SEPTEMBRE 1957 ;
MAIS ATTENDU QUE LA VOIE DE LA REQUETE CIVILE EST SEULE AUTORISEE AU CAS D'OMISSION INVOLONTAIRE PAR LES JUGES DE STATUER SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS DE LA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.