Cass. 3e civ., 5 décembre 1978, n° 77-12.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M Cazals
Rapporteur :
M Monégier du Sorbier
Avocat général :
M Simon
Avocat :
Me Choucroy, Le Bret
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LE,29 MAI 1974, LES ETABLISSEMENTS MELLINI ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUPLEIX-LOURMEL ONT SIGNE UN ACTE SOUS SEING PRIVE, DEPOSE ENSUITE CHEZ LE NOTAIRE X..., ET PUBLIE, QUI, APRES UN RAPPEL DE FAITS ET DE CONVENTIONS ANTERIEURS ET LA RECONNAISSANCE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'UNE DETTE DE 1 734 833 FRANCS ENVERS LES ETABLISSEMENTS MELLINI, CONTENAIT " UNE PROMESSE DE DATION EN PAIEMENT ", AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE DUPLEIX-LOURMEL PROMETTAIT DE CEDER AUX ETABLISSEMENTS MELLINI, POUR LA SOMME PRECITEE ET EN COMPENSATION DE SA DETTE, DIVERS BIENS IMMOBILIERS DANS UN IMMEUBLE QUE CONSTRUISAIT ALORS LA SOCIETE DEBITRICE ;
QUE, LE 4 FEVRIER 1976, CETTE DERNIERE A ASSIGNE LE NOTAIRE X... ET LES ETABLISSEMENTS MELLINI POUR FAIRE JUGER QU'ELLE AVAIT RETIRE SA PROMESSE AVANT SON ACCEPTATION PAR CES DERNIERS, FAIRE ORDONNER AU NOTAIRE DE RADIER LA PUBLICATION FAITE DE L'ACTE DU 29 MAI 1974, ET ENFIN, FAIRE FIXER LA CREANCE DES ETABLISSEMENTS MELLINI ;
QUE CES DERNIERS AYANT SOUTENU QU'ILS AVAIENT ACCEPTE LA PROMESSE ET QUE LA DATION ETAIT DEFINITIVE, LA SOCIETE DUPLEIX-LOURMEL A DEMANDE AU TRIBUNAL DE DECLARER NUL L'ACTE DU 29 MAI 1974, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ET DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS MELLINI FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NUL L'ACTE PRECITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT, POUR ESTIMER APPLICABLES A LA CONVENTION EN CAUSE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, FONDER LEUR DECISION SUR DES FAITS ETRANGERS AUX DEBATS ET CONTREDITS PAR LES TERMES MEMES DE LADITE CONVENTION AINSI DENATUREE, EN AFFIRMANT QUE LES ETABLISSEMENTS MELLINI N'AVAIENT RIEN FAIT POUR SE FAIRE REMBOURSER LEURS AVANCES, SANS RESPECTER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET EN MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE " ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE " LES NULLITES EDICTEES PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 8 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, QUI ONT POUR OBJET L'UNIQUE PROTECTION DES ACQUEREURS, NE PEUVENT ETRE INVOQUEES PAR LE VENDEUR D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES ETABLISSEMENTS MELLINI AVAIENT, LE 17 JUILLET 1972, CONSENTI A LA SOCIETE DUPLEIX-LOURMEL UN PRET D'UN MILLION DE FRANCS POUR 18 MOIS, ET LE 30 MARS 1973 UN AUTRE DE 300 000 FRANCS POUR 6 MOIS, QUE, DANS L'ACTE LITIGIEUX DU 29 MAI 1974, CETTE SOCIETE SE RECONNAISSAIT DEBITRICE DES SOMMES AINSI PRETEES ET DES INTERETS DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LE PRETEUR N'AVAIT RIEN FAIT POUR SE FAIRE REMBOURSER ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA NULLITE, EDICTEE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, MODIFIEE PAR CELLE DU 7 JUILLET 1967, DES CONTRATS QUI, AYANT POUR OBJET LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE TOUT OU PARTIE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL ET D'HABITATION, ET COMPORTANT L'OBLIGATION POUR L'ACQUEREUR D'EFFECTUER DES VERSEMENTS AVANT L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION, NE REVETENT PAS LA FORME DE CEUX PREVUS AUX ARTICLES 1601-2 ET 1601-3 DU CODE CIVIL PEUT ETRE INVOQUEE PAR L'UN OU L'AUTRE DES COCONTRACTANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.