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Décisions

Cass. com., 27 avril 1993, n° 91-12.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Luc-Thaler, la SCP Boré et Xavier

Bordeaux, du 20 déc. 1990

20 décembre 1990

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 ensemble l'article 1984 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du président du tribunal de commerce, délivrée à la requête de la société Magot motoculture (société Magot), celle-ci a été autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques de son stock de matériel ; que M. X..., commissaire-priseur, a été désigné pour y procéder, que la vente est intervenue et le prix revenant au vendeur réglé ; que la société Magot, estimant que la vente n'avait pas produit le prix escompté, a assigné le commissaire-priseur en paiement de la différence entre le prix payé et le prix escompté ;

Attendu que, pour débouter la société Magot de son action, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 que le Tribunal peut et doit définir les conditions de la vente, que la définition du prix minimum ressortit à la compétence normale de la juridiction chargée de définir les conditions de la vente, donc les pouvoirs dévolus à l'officier public, commis, qu'en la cause, M. X... n'a reçu du Tribunal aucun mandat quant au prix de vente minimum par objet, que les prix adjoints à l'inventaire considérés comme " minimum d'enchère " par la société Magot et comme " indicatif " par M. X... ne peuvent être considérés comme des prix minima puisque le mandat dévolu à l'officier public n'en comportait aucun ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la vente à laquelle il a été procédé par le commissaire-priseur, avec autorisation judiciaire, était une vente volontaire, ne privant pas le commissaire-priseur de sa qualité de mandataire du vendeur, et celui-ci de la possibilité d'assortir la vente de prix de réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.