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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-13.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Manes-Roussel

Avocat général :

M. Bailly

Avocat :

Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Lyon, du 16 déc. 2010

16 décembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2010) que les consorts X..., propriétaires d'une exploitation agricole de montagne ont été assignés par M. Y..., propriétaire d'un domaine agricole en revendication de deux cantons de bois " crû et à croître " situés sur la parcelle dont le sol leur appartenait ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen que le droit dit de crû et à croître, droit d'exploiter des arbres situés sur le sol d'un fonds appartenant à un tiers, est un simple droit réel de jouissance démembré de la propriété de ce fonds et s'éteint en conséquence par un non-usage trentenaire ; qu'en retenant au contraire que ce droit investissait son titulaire de la pleine propriété des arbres concernés et qu'il ne s'éteignait dès lors pas par un non-usage trentenaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 544 du code civil ;

Mais attendu que les propriétés des consorts X... et de M. Y... avaient une origine commune remontant à l'acte de partage du 12 juin 1837, qui avait attribué à Joseph-Marie Z..., auteur de M. Y..., un lot comprenant deux cantons de bois, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, pris sur le sol d'un lot réservé à Jean-Marie Z..., auteur des consorts X..., et que ce droit était invariablement mentionné dans tous les actes subséquents au profit des successeurs de Joseph-Marie Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que la prérogative ainsi concédée sur la parcelle litigieuse était perpétuelle et ne pouvait s'éteindre par le non-usage trentenaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.