Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 12-23.607

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Georget

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocat :

Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 17 avr. 2012

17 avril 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que M. X...a signé, le 22 mars 2008, une reconnaissance de dette pour une somme de 71 938, 28 euros au profit de M. Y..., qui a désintéressé le créancier qui avait initié une procédure de saisie de l'appartement de M. X...; que ce dernier s'engageait à rembourser M. Y... à première demande par compensation sur le prix d'achat de son appartement ; que par acte authentique de prêt, avec garantie hypothécaire, du 6 août 2008, M. Y... a prêté à M. X...la somme de 71 938, 28 euros visée dans la reconnaissance de dette, remboursable en une échéance fixée au 6 août 2009 ; que par acte authentique du 12 août 2008, incluant une clause de réméré pendant un an, le bien immobilier de M. X...a été vendu à M. Y... pour le prix de 97 000 euros ; que par jugement du 28 avril 2009, l'expulsion de M. X...du bien immobilier a été prononcée ; que M. X...a assigné M. Y... en nullité des actes et en indemnisation ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à constater que le montage contractuel, constitué par les différents actes visés, et notamment les actes authentiques des 6 et 12 août 2008, était destiné à contourner l'interdiction des pactes commissoires sur la résidence principale, à requalifier le contrat de vente avec faculté de rachat, en date du 12 août 2008, en contrat « pignoratif », à prononcer la nullité de tous les actes conclus par M. X..., et notamment les deux actes authentiques des 6 et 12 août 2008 et à condamner M. Y... au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'est illicite le montage consistant à utiliser une vente avec faculté de rachat de la résidence principale du vendeur pour garantir et rémunérer un prêt distinct consenti par l'acquéreur au vendeur en ce qu'il a pour objet et pour effet de contourner la prohibition du pacte commissoire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la vente avec faculté de rachat a été consentie en contrepartie d'un prêt distinct consenti par l'acquéreur, qui avait directement désintéressé les créanciers du vendeur afin d'éviter la vente forcée de son bien et dont la rémunération était assurée par la majoration du prix de rachat moyennant un taux de 16 % ; qu'en refusant cependant d'annuler le montage constitué du prêt et de la vente avec faculté de rachat, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1659 et 2459 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le prêt consenti à M. X...était remboursable sans intérêt, relevé que n'était pas démontrée la fréquence des achats effectués par M. Y..., et qu'il n'était prouvé ni que le prix de rachat du bien serait éloigné des valeurs du marché immobilier, ni que l'opération prévoyait que le vendeur reste dans les lieux ou que le bien lui serait reloué, et souverainement retenu que la majoration du prix de vente augmenté des frais et travaux nécessaires, qui correspondait à une avance des fonds pendant dix-huit mois, n'apparaissait pas usuraire, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé ne pouvait se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente, a pu débouter M. X...de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.