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Décisions

Cass. com., 20 novembre 1979, n° 77-15.978

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bargain

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Colmar, ch. 2, du 14 oct. 1977

14 octobre 1977

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES RISQUES NES DE LA PERTE D'UNE INSTALLATION DE NICKELAGE, VENDUE ET LIVREE PAR LA SOCIETE NEOCHROME A LA SOCIETE MECAREX MAIS NON ENCORE INTEGRALEMENT PAYEE, PERTE DUE A L'INCENDIE SURVENU DANS LES ATELIERS DE CELLE-CI, ETAIENT A LA CHARGE DE L'ACHETEUR, AU MOTIF QUE LA CLAUSE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE NEOCHROME PREVOYANT : < TOUT MATERIEL RESTE NOTRE PROPRIETE JUSQU'AU REGLEMENT INTEGRAL PAR L'ACHETEUR >, INSTITUAIT, NON UNE CONDITION SUSPENSIVE, MAIS UNE CONDITION RESOLUTOIRE; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LADITE CLAUSE, QUI DISPOSAIT DE X... CLAIRE ET PRECISE QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE L'INSTALLATION SERAIT SUSPENDU JUSQU'A PARFAIT PAYEMENT ET A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.