Cass. com., 20 novembre 1979, n° 77-15.978
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES RISQUES NES DE LA PERTE D'UNE INSTALLATION DE NICKELAGE, VENDUE ET LIVREE PAR LA SOCIETE NEOCHROME A LA SOCIETE MECAREX MAIS NON ENCORE INTEGRALEMENT PAYEE, PERTE DUE A L'INCENDIE SURVENU DANS LES ATELIERS DE CELLE-CI, ETAIENT A LA CHARGE DE L'ACHETEUR, AU MOTIF QUE LA CLAUSE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE NEOCHROME PREVOYANT : < TOUT MATERIEL RESTE NOTRE PROPRIETE JUSQU'AU REGLEMENT INTEGRAL PAR L'ACHETEUR >, INSTITUAIT, NON UNE CONDITION SUSPENSIVE, MAIS UNE CONDITION RESOLUTOIRE; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LADITE CLAUSE, QUI DISPOSAIT DE X... CLAIRE ET PRECISE QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE L'INSTALLATION SERAIT SUSPENDU JUSQU'A PARFAIT PAYEMENT ET A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.