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Décisions

Cass. 3e civ., 28 janvier 2015, n° 13-27.397

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 19 sept. 2013

19 septembre 2013

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que, par acte authentique du 11 août 2010, Mme X... a vendu à M. Y... un appartement et une cave au prix de 335 000 euros ; qu'une attestation établie le 10 mars 2010 par la société Diagnostic environnement prévention (la société DEP) était annexée à cet acte, certifiant que la superficie du bien était de 63, 10 m2 pour l'appartement au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'acquéreur ayant contesté la superficie du bien, la société DEP a établi le 1er septembre 2010 à la demande de Mme X... un nouveau certificat de mesurage révélant une superficie de 59, 67 m2, soit une différence de 5, 52 % par rapport à la superficie mentionnée dans l'acte de vente ; que, sur la demande de M. Y..., Mme X... lui a restitué la somme de 18 511 euros au titre de la réduction de prix correspondant à la différence de surface, puis a réclamé à la société DEP de l'indemniser à hauteur de la somme versée à l'acquéreur ; qu'à la suite du refus du mesureur, Mme X... l'a assigné ainsi que son assureur, la société Allianz, en paiement de la somme de 32 189, 64 euros en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société DEP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 17 985, 49 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°) que le vendeur d'un immeuble qui agit en responsabilité civile contre la société qui a commis une faute dans le mesurage de la surface du bien acquis ne peut obtenir, sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, le remboursement de la diminution du prix de vente ; que la perte de chance de vendre le bien au prix initial ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, Mme X... a restitué à l'acquéreur la somme de 18 511 euros au titre de la réduction de prix correspondant à la différence de surface de l'appartement qu'elle a vendu ; que la cour d'appel a décidé que Mme X... avait perdu une chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre et que son préjudice devait être évalué à la somme de 16 000 euros ; qu'en décidant ainsi que la perte de chance de vendre le bien au prix initial constituait un préjudice indemnisable, pour condamner la société DEP à payer à Mme X... la somme de 16 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) que l'auteur du mesurage ne peut être condamné à indemniser le vendeur pour des frais annexes à la restitution résultant de la diminution du prix, le vendeur ne pouvant lui-même être condamné à payer de tels frais à l'acheteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société DEP à payer à Mme X... la somme de 485, 49 euros correspondant à des frais de second métrage, de clôture d'un compte d'épargne, d'acte dressé par le notaire à la suite de la réduction du prix et d'établissement d'un chèque de banque pour le règlement de la réduction du prix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l'encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.