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Décisions

Cass. 3e civ., 29 février 2012, n° 11-10.318

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Maunand

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Colmar, du 28 oct. 2010

28 octobre 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1603 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 2010), que M. X..., décédé depuis lors, et son épouse ont vendu à la société civile immobilière Le Plazza (la SCI) des immeubles constitués notamment de terrains et d'entrepôts commerciaux destinés à être démolis pour permettre l'édification d'immeubles d'habitation ; qu'une des clauses de l'acte mentionnait que les biens vendus avaient fait l'objet d'une dépollution par la société Lisec France, ce qui était attesté par cette entreprise selon courrier adressé à l'acquéreur, et que le dernier locataire des lieux, la société Bolloré énergie, avait fait établir un dossier de cessation d'activité avec indication de remise en état du site, dossier dont l'acquéreur reconnaissait être en possession préalablement à l'acte de vente ; que, faisant valoir que la réhabilitation du site n'avait pas été réalisée, la SCI a assigné Mme X... en paiement du coût des travaux de dépollution ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient que le vendeur avait fourni à l'acquéreur tous les éléments relatifs à l'état des travaux de dépollution et des mesures prises pour la réhabilitation du site d'où il ressortait qu'il avait été mis un terme aux sources de pollution et à l'extension de celle-ci, mais que subsistait une pollution résiduelle qui devait être éliminée progressivement et naturellement, que le vendeur n'avait pris aucun engagement personnel de dépollution du site et que l'acquéreur, qui avait connaissance avant de signer l'acte de vente de l'état des travaux qui avaient été exécutés, ainsi que de leurs limites, ne pouvait pas reprocher au vendeur la découverte, au cours des travaux de construction, d'une nouvelle poche de contamination résiduelle aux hydrocarbures nécessitant une opération complémentaire de dépollution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble avait fait l'objet d'une dépollution, ce dont il résultait que le bien vendu était présenté comme dépollué et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.