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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 8 avril 1993, n° 92.3460

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lewin

Défendeur :

Directeur Général de l'INPI

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerrini

Conseillers :

M. Ancel, Mme Regniez

Avocat :

Me Haas

Directeur INPI, du 15 janv. 1992

15 janvier 1992

Monsieur LEWIN a saisi la Cour le 15 février 1992 d’un recours contre cinq décisions du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en date du 15 Janvier 1992 pour uatre d’entre elles et du 29 Janvier 1992 pour la dernière, rejetant les demandes d’enregistrement déposées par le requérant le 31 août 1989 pour les cinq marques suivantes :

-  EUROLIVRET (déposée en classes 16, 35, 36, 41)

- EUROSOUSCRIPTEUR (déposée en classes 36, 39, 41)

- EUROCOTATION (déposée en classes 35, 36, 38, 41)

- EUROCONTRAT (déposée en classes 35, 36, 38, 39, 41, 42)

- EUROPORTEFEUILLE (déposée en classes 36, 38, 41),

Ces expressions étant présentées comme destinées à désigner divers produits et services dont notamment des services rendus dans les affaires financières, monétaires et immobilières, des services d’assurance, d’édition et de divertissement.

Il convient d’indiquer que pour chaque dossier d’INPI, considérant que ces expressions tombaient sous le coût des prohibitions édictées par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, notifiait, le 29 novembre 1989, en application de l’article 12 du décret du 27 juillet 1965, les objections tirées de ce que :

-       les expressions EUROSOUSCRIPTION, EUROCATION, EUROCONTRAT, EURO-PORTEFEUILLE, se bornaient à indiquer la qualité essentielle des services désignés.

-       les expressions EUROLIVRET, EURO-SOISCRIPTIN, EUROCOTATION, EUROCONTRAT, EURO-PORTEFEUILLE constituaient une indication propre à tromper le public en laissant entendre que la marque émane d’un organisme officiel européen garantissant la qualité et l’origine des services fournis et des produits commercialisés.

Les décisions de rejet du directeur de l’INPI, invoquant un défaut de réponse de l’intéressé aux notifications précitées, confirment en conséquence les termes de ces notifications.

Monsieur LEWIN fait état d’une irrégularité de la procédure suivie par l’INPI, en ce que d’une part le défaut de réponse aux objections notifiées dans les délais réglementaires serait inexact et d’autre part, concernant le depôt EUROLIVRET, en ce que la décision retient, concuremment avec le motif de déceptivité, celui de l’absence de caractère distinctif pourtant non compris dans la notification antérieure relative à cette marque.

Il soutient sur le fond que les dépôts litigieux n’encourrent aucun des griefs retenus par l’INPI.

Le directeur de l’INPI, entendu en ses observations, exprimes des réserves quant à la recevabilité d’un recours formé globalement contre cinq décisions de rejet distinctes.

Le Ministère Public a été entendu en ses conclusions.

                                               Discussion

  Sur la recevabilité :

Considérant qu’aucun texte n’interdit de présenter un seul recours visant plusieurs décisions dès lors que, comme en l’espèce, il est présenté une argumentation commune à l’encontre de motifs de rejets connus et qu’il est pas ailleurs invoqué des moyens spécifiques à chaque rejet pour le surplus ;

Considérant que le recours a été formé dans le délai prescrit et qu’il est donc recevable ;

Sur les vices de forme :                                                             

Considérant que par conclusions du 10 décembre 1992 Monsieur LEWIN signifie qu’il n’entend pas se prévaloir du vice de forme prétendu, et au demeurant contesté par l’INOI dans sa matérialité, tiré de ce que les décisions de rejet retiendraient à tort un défaut de réponse à objection dans le délai règlementaire ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen auquel il est renoncé ;

Considérant par ailleurs, s’agissant de la marque EUROLIVRET, que la décision de rejet du directeur de l’INPI, si elle comporte en préambule la reproduction des textes appliqués, et en l’occurrence l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, exprime clairement que le seul motif de rejet retenu, ainsi qu’il résulte de la référence expresse aux termes de la notification annexée à la décision, est celui contenu dans cette notification ;

Considérant ainsi que les décisions entreprises n’apparaissent entachées d’aucun vice de forme :

Sur le fond :                                                         

Considérant que le motif de rejet, commun aux cinq demandes d’enregistrement et à bon droit retenu par le directeur de l’INPI, est tiré du caractère déceptif du signe propre à tromper le public en ce qu’il laisse entendre que la marque émane d’un organisme officiel européen garantissant la qualité, l’origine et le contrôle des produits ou services fournis ;                                                             

Considérant en effet que les autorités publiques contrôlent ou habilitent des opérations d’épargne (EUROLIVRET), d’emprunt (EUROSOUSCRIPTION) de bourse (EURO-PORTEFEUILLE, EUROCOTATION), et que dans ces domaines, la Communauté économique européenne notamment avait, dès avant le dépôt des marques en cause, une vocation à intervenir qu’il s’est d’ailleurs confirmée depuis lors ; que le développement du droit communautaire, accompagnant l’élargissement des compétences reconnues aux instances communautaires tant par le traité de Rome que par les actes qui l’ont complété et ceux pris pour leur application, affecte de plus en plus largement les relations de droit privé d’ordre contractuel (EURO-CONTRAT) ; qu’il en est ainsi par exemple dans le domaine du droit de la concurrence ou de la distribution ; qu’il convient d’éviter non seulement que le public soit induit en erreur, mais également qu’un déposant ne cherche par cette voie à s’assurer sur ses concurrents un avantage injustifié ;

Considérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le motif tiré du caractère générique et descriptif des signes considérés, que le directeur de l’INPI a ainsi justifié ses décisions et ce pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt, lesquels apparaissent au moins comme des annexes de ceux en relations avec les affaires financières, monétaires immobilières ou d’assurance et permettant d’en assurer la promotion,

Par ces motifs

Déclare Monsieur LEWIN recevable mais mal fondé en son recours,

Rejette ledit cours,

Dit que le greffier de cette Cour devra dans les huit jours par lettre recommandée avec avis de réception notifier le présent arrêt tant à Monsieur LEWIN qu’au Directeur de l’INPI.