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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 13 juin 1997, n° 96/01716

PARIS

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Manufacture Aridza Bross (SARL)

Défendeur :

DC Comics Partnership (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Conseillers :

M. Ancel, Mme Regniez

Avocats :

Me Nut, Me Moutot, Me Baufume, Me Naumann

TGI Paris, 3e ch., du 9 nov. 1995

9 novembre 1995

SUR CE, LA COUR: 

Considérant qu'AIRIZA au soutien de sa demande en réformation fait valoir : 

- que les tee-shirts litigieux ne reproduisent pas les marques opposées, le mot Superman n'étant pas reproduit ;

- qu'ils ne comportent que le sigle S à lui seul ne présente aucun caractère distinctif et qui correspond à l'initiale du nom patronyme de la gérante, Mme SAYADA ;

- que la clientèle des deux sociétés n'est pas identique, les uns étant des enfants ou adolescents, les autres étant attirés par la marque ARIDZA BROSS;

- que le dessin représente de nombreuses différences tant dans la calligraphie que dans les couleurs utilisées ;

- qu'elle n'a pas agi sciemment à l'encontre des intérêts de DC et est de parfaite bonne foi ;

Considérant que dans une marque complexe, la reproduction d'un élément de la marque est constitutive de contrefaçon si ce élément est détachable, et susceptible d'assurer à lui seul la fonction distinctive de la marque ; 

Considérant que la marque n°1 502 688 se compose de la dénomination SUPERMAN et du sigle constitué par un triangle - pointe dirigée vers le bas - dans lequel est insérée la lettre S dans une calligraphie caractéristique qui se retrouve dans la marque n°1 358 932 composée de la dénomination SUPERMAN et de la représentation du personnage ; 

Considérant que le triangle dans lequel est inscrit la lettre S est détachable de l'ensemble de chacune des deux marques complexes, est protégeable en lui même et assure à lui seul la fonction distinctive de la marque; que d'ailleurs, DC exploite ce signe indépendamment de la marque prise dans son ensemble ;

Considérant que les tee-shirts litigieux sont revêtus d'un signe comportant un triangle (dit en diamant) dont la pointe est tournée vers le bas, dont la bordure est soulignée par un large plein et dans lequel est inscrit dans toute sa superficie un S dont les parties arrondies sont accolées à la bordure ;

Considérant qu'au regard du droit des marques, la contrefaçon s'apprécie par comparaison des signes e non pas en tenant compte de l'intention des parties ; qu'il est donc inopérant pour ARIDZA de soutenir qu'elle n'aurait pas agi sciemment ; que les premiers juges ont exactement relevé que les différences soulignés par ARIZDA et qu'elle expose de nouveau en appel (caractère légèrement arrondi d'un des côtés du triangle et forme légèrement en pointe de l'extrémité de la lettre S dont le dessin serait plus rectiligne en son centre) sont des différences de détail qui n'altèrent nullement la ressemblance d'ensemble ; que l'usage de couleur différentes, (ce qui au surplus n'est pas établi) est sans incidence, les marques invoquées ne comportant pas de revendication de couleur ; que s'agissant de signes concernant des produits identiques, l'argument selon lequel la clientèle est différente est inopérant, pour l'application de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, s'agissant d'une contrefaçon par reproduction quasi-servile; que le jugement sera en conséquence confirmé ; 

Considérant sur les mesures réparatrices, qu'ARIDZA expose que compte tenu du nombre de tee-shirts commercialisés (150 vendus sur 400) à prix compris entre 69 et 79 francs l'un, le préjudice subi par DC est bien inférieur à celui retenu par les premiers juges ; 

Mais considérant que le contrefacteur doit réparation non seulement du trouble commercial qu'il a provoqué mais également de la dévalorisation et de la banalisation de la marque contrefaite ; que dans ces conditions, compte tenu de la masse contrefaisante, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi ; qu'en raison du prononcé du redressement judiciaire, la créance de DC sera fixée dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; 

Considérant que les mesures d'interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication seront également confirmés ; qu'il convient de préciser que cette dernière mesure tiendra compte du présent arrêt ;

Considérant que l'intimée (dont on relèvera, d'ailleurs, que ses adversaires l'ont attraite devant la Cour sans faire valoir de moyens sérieux) a dû exposer pour sa défense des frais irrépétibles au titre desquels l'équité commande de lui allouer une indemnité supplémentaire de 20 000 francs ; 

PAR CES MOTIFS : 

Confirme le jugement entrepris sauf du chef des condamnations au paiement de somme d'argent ; 

Réformant de ce seul chef et ajoutant ; 

Fixe la créance de la société DC Comics au redressement judiciaire de la société LA MANUFACTURE ARIDZA BROSS à la somme de 150 000 francs à titre de dommages intérêts et à celle de 8 000 francs au titre des frais de première instance non compris dans les dépens ; 

Dit que la mesure de publication tiendra compte du présent arrêt ; 

Condamne Maitre CHRIQUI, es qualité, à payer la somme de 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; 

Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BEAUFUME, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.