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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 16 mai 1997, n° 96.19910

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Promocourse International (SA)

Défendeur :

Directeur Général de l'INPI

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Conseillers :

M. Ancel, Mme Regniez

Directeur INPI, du 22 août 1996

22 août 1996

La Cour statue sur le recours exercés le 23 septembre 1996 par la société PROMOCOURSE INTERNATIONAL SA à l’encontre d’une décision du 22 août 1996 par laquelle le directeur de l’INPI a rejeté sa demande d’enregistrement portant sur le signe « PARIS SPORT MOTOR SHOW »

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit d’indiquer :

Que le 3 novembre 1995 PROMOCOURSE INTERNATIONAL SA a déposé une demande d’enregistrement portant sur l’expression « PARIS SPORT MOTOR SHOW » désigner les services suivants : « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, activités sportives et culturelles, organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs, gestion de lieux d’exposition »,

Que le 22 août 100996, la demande a fait l’objet d’une décision définitive de rejet total, notifié à  PROMOCOURSE INTERNATIONAL SA le 27 août 1996 au motif que l’expression était, au sens de l’article L. 712-2b du code de la propriété intellectuelle, dépourvu de caractère distinctif pour les services désigné.

Au soutien de sa requête PROMOCOURSE INTERNATIONAL SA fait valoir :

Que la traduction de l’expression « MOTOR SHOW » par « Salon de l’automobile » est approchée et non littéral alors que le public français à qui s’adresser à la manifestation traduira le terme motor par moteur est le terme show par spectacle,

Qu’il s’en déduit que « MOTOR SHOW » constitue une dénomination de fantaisie qui n’a aucun caractère descriptif,

Que sa principale activité est l’organisation d’exposition consacrée au sport mécanique en général, et ne se cantonne pas aux seuls automobiles de sport de sorte que, dans la mesure où l’exposition porterait sur de nombreux autres domaines (véhicules marins et aériens), n’en concernerait qu’une caractéristique mineur,

Que dans l’expression « PARIS SPORT MOTOR SHOW », PARIS est un terme de fantaisie, nullement descriptif d’une caractéristique inexistante puisqu’elle n’envisage pas d’organiser de manifestation à Paris.

L’INPI et le ministère public conclu au rejet du recours

Sur ce, La cour,

Considérant qu’aux termes de l’articles L. 711-2b) du Code de la propriété intellectuelle « sont dépourvus de caractère distinctifs : les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » ;

Considérant que SPORT et PARIS ont la même signification en francais et en anglais ; que l’expression anglaise « MOTOR SHOW » est la traduction exacte en anglais comme en atteste le dictionnaire ROBERT et COLLINS, de « salon de l’automobile » ; que cette expression est fréquemment utilisé pour présenter les différents salons ayant trait à l’automobile qui se tiennent à travers le monde, le mot « show » étant en outre très couramment utilisée pour désigner des salons organisé en France, qu’ainsi, la signification de l’expression « PARIS SPORT MOTOR SHOW » est directement comprise, comme l’a retenu l’INPI, du public français concerné qui lui donne aura le sens de « Salon de l’automobile de sport à Paris »

Considérant qu’appliquer au service désigné dans la demande d’enregistrement, l’expression « PARIS SPORT MOTOR SHOW » apparaît comme « pouvant servir à désigner une caractéristiques » desdits services ; qu’en effet cette expression se borne à désigner l’objet et le lieu de réalisation ou de prestations à savoir des manifestations consacrées aux automobiles de sport est situé à Paris ;

Considérant qu’est inopérante l’argumentation de la requérante selon laquelle l’exposition porterait en fait sur d’autres domaines que l’automobile (véhicules marins et aériens) et se s déroulerait non à Paris mais dans sa banlieue ; que l’INPI observe exactement que selon l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque qui s’apprécient à l’égard des produits et services désignés » et non en fonction des produits et services qui devrait selon la requérante être offert à l’occasion de la manifestation qu’elle projette d’organiser ;

Considérant que l’expression incriminée étant donc descriptive des services désignés, le directeur de l’INPI en a, à bon droit, refusé l’enregistrement à titre de marque ; que le recours sera rejeté ;

Par ces motifs :

Rejette le recours ;

Dit que le greffier notifiera le présent arrêt tant à l’INPI qu’à la société PROMOCOURSE INTERNATIONAL SA.