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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juin 1997, n° 95-18.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Vuitton, SCP Le Bret et Laugier, M. Odent.

Rennes, du 12 juill. 1994

12 juillet 1994

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1615 de ce Code ;

Attendu que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juillet 1994), que la société civile immobilière du Théâtre (la SCI), ayant souscrit une police responsabilité civile promoteur auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), a entrepris la construction d'un immeuble, dont elle a confié le terrassement et le gros oeuvre à M. X..., assuré par la compagnie La Lutèce, qui a sous-traité les travaux de terrassement à M. Y..., assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; que, le mur pignon de la maison voisine appartenant à Mme Z... s'étant effondré, celle-ci et son fils André Z... ont assigné en réparation la SCI et la compagnie AGF ;

Attendu que, pour débouter les consorts Z... de leur demande en paiement des frais de reconstruction de l'immeuble, l'arrêt retient qu'il ressort de l'acte du 6 mars 1993 que l'immeuble a été acheté en l'état sans aucune réserve au profit des vendeurs quant à la poursuite de l'action en cours et que les consorts Z... n'allèguent et ne démontrent pas, de quelconque façon, qu'ils aient encore qualité pour réclamer, du chef de Mme Z..., des dommages-intérêts pour le montant destiné à permettre la réfection de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vente de l'immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dégradations causées à l'immeuble antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que les pertes et les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Attendu que pour limiter la garantie de la compagnie AGF au titre des condamnations prononcées contre la SCI, l'arrêt retient que cette compagnie ne doit être tenue, en définitive, à garantir son assurée que pour les 15 % restant à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation pour les frais de reconstruction de l'immeuble ayant appartenu à Mme Z..., rejeté la demande des consorts Z... de ce chef et constaté que la compagnie AGF ne peut être tenue qu'à raison de 15 % des condamnations prononcées contre son assuré, l'arrêt rendu le 12 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.