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Décisions

Cass. 3e civ., 10 avril 1973, n° 72-11.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DELTEL

Avocat général :

M. LAGUERRE

Avocat :

Me CHOUCROY

Bastia, ch. civ., du 8 févr. 1972

8 février 1972

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND IL RESSORT QUE, SUIVANT ACTE RECU LE 9 JUILLET 1962 PAR LE PREFET DE LA CORSE, ALPHONSE, JOSEPHINE ET LOUISE X... ONT, POUR UN PRIX DE 800000 FRANCS, VENDU A L'ETAT, REPRESENTE PAR LE DIRECTEUR DES DOMAINES, UN TERRAIN D'ENVIRON 22895 METRES CARRES DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE ;

QU'IL ETAIT PRECISE A L'ACTE QUE CE TERRAIN ETAIT " LIBRE DE TOUTE LOCATION OU OCCUPATION, AUTRE QUE L'OCCUPATION SANS TITRE EN VERTU D'UN BAIL DEPUIS LONGTEMPS EXPIRE " D'UN NOMME POMPA " SUR UNE PARCELLE D'UN HECTARE SEPT ARES ENVIRON ", ET QUE LE VENDEUR DECLARAIT " FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DE TOUTE INDEMNISATION ET DU DEPART OU DE L'EXPULSION DUDIT POMPA, AFIN QUE L'ADMINISTRATION NE SOIT EN AUCUNE FACON GENEE, INQUIETEE OU POURSUIVIE DE CE FAIT " ;

QU'EN EXECUTION DE CET ACTE LE PRIX CONVENU A ETE VERSE LE 2 NOVEMBRE 1962, 700000 FRANCS ETANT REMIS AUX VENDEURS ET 100000 FRANCS DEPOSES A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EN GARANTIE DE LA LIBERATION DES LIEUX ;

QUE, POMPA NE LES AYANT PAS LIBERES, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, CHEF DU SERVICE DES DOMAINES A, LE 7 JUILLET 1970, ASSIGNE ALPHONSE X..., PRIS EN SON NOM PERSONNEL ET COMME HERITIER DE JOSEPHINE ET DE LOUISE X... ENTRE TEMPS DECEDEES, EN PAIEMENT NOTAMMENT DES INTERETS DU PRIX A COMPTER DU 2 NOVEMBRE 1962 ET D'UNE ASTREINTE DE 300 FRANCS PAR JOUR DE RETARD JUSQU'A LA DELIVRANCE EFFECTIVE DE LA TOTALITE DU TERRAIN VENDU ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, DE S'ETRE CONTREDIT EN ATTRIBUANT AUX VENDEURS LA RESPONSABILITE DE LA NON-DELIVRANCE IMMEDIATE DU TERRAIN TOUT EN CONSTATANT QU'AUCUN DELAI N'AVAIT ETE FIXE POUR LA PRISE DE POSSESSION REELLE GARANTIE PAR UNE CONSIGNATION A LA CAISSE DES DEPOTS, DE S'ETRE EGALEMENT CONTREDIT EN DECLARANT QUE LES RETARDS SUBIS PAR LA PROCEDURE D'EXPULSION ENGAGEE CONTRE POMPA NE LEUR ETAIENT PAS ENTIEREMENT IMPUTABLES TOUT EN RETENANT NEANMOINS A LEUR CHARGE UNE NEGLIGENCE QUE NE POUVAIT CARACTERISER UNE SIMPLE CONFRONTATION DES DATES DE CETTE PROCEDURE, DE N'AVOIR PAS ADMIS LE PARTAGE DE RESPONSABILITE QU'IMPLIQUAIT LA CARENCE FAUTIVE DE L'ETAT RESULTANT " DE SON ATTENTISME PENDANT HUIT ANNEES ", ENFIN D'AVOIR PRESUME L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI PAR L'ETAT, RIEN N'ETABLISSANT LA DISPONIBILITE DES CREDITS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS SCOLAIRES ENVISAGES ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE DELAI CONVENU IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE DETERMINER LE DELAI RAISONNABLE DANS LEQUEL LES VENDEURS DEVAIENT DELIVRER LA CHOSE VENDUE ;

QU'AYANT CONSTATE QUE LE TERRAIN VENDU ETAIT, LE 7 JUILLET 1970, TOUJOURS OCCUPE PAR POMPA, ALORS QUE LES VENDEURS S'ETAIENT ENGAGES A FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DU DEPART DE CET OCCUPANT AFIN QUE L'ADMINISTRATION NE SOIT GENEE EN AUCUNE FACON, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION EN ESTIMANT QUE, FAUTE PAR EUX D'AVOIR FAIT LIBERER LES LIEUX PRES DE HUIT ANNEES APRES LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE, ILS N'AVAIENT PAS SATISFAIT A LEURS OBLIGATIONS DANS UN DELAI RAISONNABLE, ENGAGEANT AINSI LEUR RESPONSABILITE DU SEUL FAIT DE CETTE INEXECUTION DU CONTRAT ;

ATTENDU QUE PAS DAVANTAGE LES JUGES D'APPEL NE SE SONT CONTREDITS EN DECIDANT QUE LES RETARDS DE LA PROCEDURE D'EXPULSION SUIVIE PENDANT TREIZE ANS CONTRE POMPA N'ETAIENT PAS ENTIEREMENT IMPUTABLES AUX CONSORTS X..., ET EN ADMETTANT NEANMOINS QU'ILS AVAIENT ETE NEGLIGENTS A L'OCCASION DE CETTE PROCEDURE ;

ATTENDU QU'AYANT PRIS L'ENGAGEMENT DE FAIRE LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE L'EXPULSION DE POMPA, CES VENDEURS NE PEUVENT IMPUTER A FAUTE A L'ACHETEUR NI SON ABSENCE D'INTERVENTION EN CETTE PROCEDURE, NI UN " ATTENTISME " EN LEQUEL LES JUGES DU FOND ONT RECONNU L'EXPRESSION D'UNE LONGUE PATIENCE ;

ATTENDU ENFIN QU'EN RETENANT QUE L'ACHETEUR, BIEN QU'AYANT PAYE LE PRIX, N'AVAIT PU PENDANT PLUSIEURS ANNEES DISPOSER DE LA PARTIE DU TERRAIN OCCUPEE PAR POMPA, L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI PAR L'ETAT ;

QU'AINSI LES JUGES D'APPEL AYANT, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS INDIQUE SI L'ASTREINTE ORDONNEE ETAIT DEFINITIVE OU AU CONTRAIRE SIMPLEMENT COMMINATOIRE, ET D'AVOIR CALCULE CETTE ASTREINTE EN FONCTION DE LA FAUTE EXCLUSIVE DE SON DEBITEUR TOUT EN ADMETTANT QUE CETTE FAUTE N'ETAIT PAS EXCLUSIVE ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE, SANS SE CONTREDIRE, QUE " MALGRE LA RESISTANCE EVIDENTE DE POMPA, LE RETARD APPORTE A LA DELIVRANCE EST BIEN IMPUTABLE EN SON ENTIER AUX CONSORTS X... " QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE LES JUGES PRONONCENT UNE ASTREINTE SANS EN AFFIRMER LE CARACTERE DEFINITIF, CETTE ASTREINTE NE PEUT ETRE QUE COMMINATOIRE ET REVISABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.