Cass. 3e civ., 22 novembre 1989, n° 88-14.336
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Paulot
Rapporteur :
M. Gautier
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Peignot et Garreau
Sur le premier moyen :
Vu l'article 28 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision pourra être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d'un quart, par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 1987) que la société Bonnet Eléctronique Ménager Ameublement (SABEMA), locataire d'un terrain sur lequel elle a édifié des bâtiments à usage commercial, a donné ceux-ci en location, et le terrain en sous location à la société Castorama, du 1er septembre 1979 au 1er avril 1993, date d'expiration du bail principal relatif au terrain ; qu'en exécution d'une clause d'échelle mobile le loyer du terrain a été révisé à compter du 1er avril 1981 et du 1er avril 1984, et celui des constructions à compter du 1er septembre 1982 ; qu'après avoir demandé, le 20 août 1984, que le loyer global soit fixé à la valeur locative, la société Castorama a fait assigner à cette fin la société Sabema en se fondant sur les dispositions de l'article 28 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour déclarer cette demande prématurée et irrecevable l'arrêt retient que, la société Castorama ayant reconnu que la clause d'échelle mobile devant jouer selon une périodicité triennale, la demande de révision du loyer ne pouvait être formée avant le 1er septembre 1985 pour les bâtiments et avant le 1er avril 1987 pour le terrain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la périodicité triennale du jeu de la clause d'échelle mobile ne s'oppose pas à ce que, en cours de période, le loyer puisse faire objet d'une adaptation conformément aux dispositions de l'article 28 du décret précité, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Bonnet Electronique Ménager Ameublement, envers la société Castorama, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.