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Décisions

Cass. 3e civ., 6 décembre 2012, n° 12-40.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

TGI Nevers, du 11 sept. 2012

11 septembre 2012

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les articles L. 145-39 et L. 145-33 tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation dans leur application combinée, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et en particulier par les articles 1er, 4, 5, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, la révision du loyer indexé ne remet pas en cause la libre négociation du loyer initial et ne s'applique que lorsque les parties ont entendu assortir le bail d'une clause d'échelle mobile et, par suite, ne porte atteinte ni au droit de propriété ni à la liberté contractuelle et que, d'autre part, la mise en oeuvre de cette révision, qui peut être demandée indifféremment par le bailleur ou le preneur, nécessite que soit atteint un seuil de variation de 25 %, est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes et ne porte atteinte ni au principe d'égalité ni à la garantie des droits ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.