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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2014, n° 13-22.562

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 21 mai 2013

21 mai 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-39 du code de commerce ;

Attendu que par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2013), que la société Réseau de transport d'électricité (RTE) est locataire de divers locaux commerciaux appartenant à la société civile immobilière 1 Terrasse Bellini selon bail du 17 décembre 2003 assorti d'une clause d'échelle mobile ; qu'à la suite d'une modification de la surface totale des lieux loués, les parties ont signé le 19 mars 2007 un avenant au bail mentionnant un prix du loyer principal annuel hors taxes, hors charges et hors indexation à compter du 1er janvier 2007 de 8 141 844,91 euros ; qu' invoquant une augmentation de loyer de plus du quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, la société RTE a sollicité sa révision ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'avenant constitue le nouveau prix fixé contractuellement au sens de l'article L. 145-39 du code de commerce et que par application mathématique de l'indexation, le loyer, au 1er janvier 2007, s'est trouvé fixé à la somme de 9 252 712,27 euros, que la variation du loyer sur cette période est de 14,34 %, de sorte que la demande de révision ne saurait prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer la variation d'un quart, il convient de comparer au dernier prix fixé par l'accord des parties, hors indexation, le prix du loyer tel qu'obtenu par le jeu de la clause d'échelle mobile, la cour d'appel, qui a retenu que le loyer indexé réclamé à la date de la demande de révision devait être comparé au prix du loyer calculé au 1er janvier 2007 en fonction de la variation de l'indice, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.