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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 2016, n° 15-27.148

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Provost-Lopin

Avocat général :

Mme Salvat

Avocats :

Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 29 oct. 2015

29 octobre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation, (3e Civ. 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-22.562), que la société Réseau de transport d'électricité (RTE) est locataire de divers locaux commerciaux, appartenant à la société civile immobilière 1 Terrasse Bellini (la SCI), selon un bail du 17 décembre 2003 assorti d'une clause d'échelle mobile ; qu'à la suite d'une modification de la surface totale des lieux loués, les parties ont signé, le 19 mars 2007, un avenant mentionnant un loyer principal annuel hors taxes, hors charges et hors indexation de 8 141 844,91 euros à compter du 1er janvier 2007 ; que, se prévalant d'une augmentation de loyer de plus du quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, la société RTE a, le 18 décembre 2009, sollicité sa révision ;

Attendu que la société RTE fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en particulier, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ayant constaté que, pour la mise en oeuvre de la clause d'échelle mobile, les parties s'accordaient sur le second terme de la comparaison, soit la somme de 10 580 334,24 euros correspondant au loyer effectivement payé par la société RTE au jour de la demande de révision judiciaire en décembre 2009, la cour d'appel a néanmoins énoncé, pour retenir comme second terme de la comparaison le loyer indexé au 1er janvier 2009, soit la somme de 9 309 274,04 euros, qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux dispositions de l'article L. 145-39 du code de commerce, le loyer résultant d'une application régulière de la clause d'indexation ; qu'en relevant d'office ce moyen de droit, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations et alors qu'elles s'accordaient sur le second terme de la comparaison, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) que lorsqu'un bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ; qu'ayant constaté qu'au 18 décembre 2009, date de la demande de révision, le loyer indexé exigé par la SCI et payé par la société RTE s'élevait à la somme de 10 580 334,24 euros, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour rejeter la demande de révision, qu'il lui appartenait de tenir compte, non du loyer indexé et payé par le preneur, mais du loyer résultant du jeu « régulier » de la clause d'échelle mobile, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article L. 145-39 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que, pour vérifier les conditions d'application de l'article L. 145-39 du code de commerce, elle devait comparer au prix précédemment fixé par l'accord des parties, hors indexation, au 1er janvier 2007, le loyer obtenu par le jeu de la clause d'indexation, puis, relevé, d'une part, que, si les parties étaient convenues que le loyer effectivement payé par la société RTE au jour de la demande de révision judiciaire s'élevait à 10 580 334,24 euros, ce loyer ne pouvait être pris en compte que s'il correspondait à celui résultant de l'application de la clause d'indexation, soit 9 309 274,04 euros, d'autre part, que, sur la période du 1er janvier 2007 au 19 décembre 2009, l'indexation avait joué deux fois, les 1er janvier 2008 et 1er janvier 2009, entraînant une augmentation du loyer de 14,34 % et non de 25 %, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans ajouter une condition à la loi, retenu à bon droit que les conditions de l'article L. 145-39 du code de commerce n'étaient pas réunies, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à révision du loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.