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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 2016, n° 15-23.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

Mme Salvat

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 20 mai 2015

20 mai 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2015), que la société Latin franchise, titulaire du droit au bail commercial concédé par la SCI Rue de la Pompe le 20 octobre 1999, a formé, le 29 décembre 2009, une demande de renouvellement que la bailleresse a laissée sans réponse ; que la locataire, faisant valoir qu'au 1er juillet 2010, par le jeu de la clause d'échelle mobile figurant au bail venu à expiration, le loyer avait augmenté de plus d'un quart par rapport au prix du loyer fixé au bail initial, en a sollicité la révision sur le fondement de l'article L. 145-39 du code de commerce ;

Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 145-39 du code de commerce, par dérogation à l'article L. 145-38 du code civil, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement, ou par décision de justice ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'action en révision du loyer exercée par la société Latin Franchise, a retenu comme loyer de référence le loyer du bail renouvelé, qu'elle a considéré comme le « nouveau loyer », en son montant résultant du jeu de la clause d'échelle mobile, dans le silence du bailleur dans les trois mois de la demande de renouvellement ; que néanmoins, à défaut d'accord pour « fixer » le nouveau loyer, le loyer du bail expiré, objet d'augmentations successives, n'était pas le « nouveau loyer », faute pour celui-ci d'avoir été fixé contractuellement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de renouvellement notifiée par la locataire, le 24 décembre 2009 , avait mis fin au bail du 20 octobre 1999 et qu'un nouveau bail avait pris effet le 1er janvier 2010, définissant un nouveau loyer, fût-il égal au montant du loyer qui était en cours sous le précédent bail, et retenu à bon droit que le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d'un quart permettant d'exercer l'action en révision de l'article L. 145-39 du code de commerce était le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de variation d'un quart du loyer entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2010, la demande de révision était irrecevable ;

D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.