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Décisions

Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-11.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Dagneaux

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Saint-Denis de la Réunion, du 27 janv. 2…

27 janvier 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 janvier 2017), rendu en référé, la société [...] (la SCI) a donné à bail à la Banque française commerciale Océan indien (la Banque) un local à usage commercial, à compter du 1er février 2003 et moyennant un loyer mensuel de 2 935 euros TTC.

2. La SCI a assigné en référé la Banque en paiement, à titre provisionnel, de diverses sommes dues au titre de la révision de plein droit du loyer pour la période d'août 2010 à janvier 2016, avec intérêts de retard contractuels, et d'une somme mensuelle de 1 146,41 euros au titre de la révision de plein droit du loyer à compter du mois de février 2016 avec intérêts de retard contractuels.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'augmentation ou la diminution du loyer, par l'effet d'une clause d'échelle mobile, de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire rend recevable une demande de révision judiciaire du loyer, mais est sans incidence sur le montant des loyers dus antérieurement à une telle demande et calculés en application de la clause d'échelle mobile ; qu'en jugeant que constituait une contestation sérieuse sur le montant du loyer dû par la Banque, le moyen pris de ce que l'article L. 145-39 du code du commerce peut faire obstacle à son application automatique lorsque, par le jeu la clause d'échelle mobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé et que cette augmentation serait en l'espèce de 39 %, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-39 du code du commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article L. 145-39 du code de commerce :


4. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier.

5. Selon le second, par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

6. Pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt retient que l'article L. 145-39 du code de commerce peut faire obstacle à l'application de plein droit de la clause d'indexation lorsque, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé, de sorte que l'obligation pour le preneur de payer les loyers majorés par le jeu de la clause est sérieusement contestable.

7. En statuant ainsi, alors que le dépassement du seuil de plus d'un quart loyer, qui rend recevable une demande de révision judiciaire du loyer, est sans incidence sur le montant des loyers dus antérieurement à une telle demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis.