Livv
Décisions

Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-22.338

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 15 juin 2011

15 juin 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2011), que la société Avenir Télécom, titulaire de la marque verbale «Avenir Télécom» , déposée le 15 décembre 1997 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), pour désigner des produits et services des classes 9 et 38, a fait appel de la décision du directeur de l'INPI en ce qu'elle avait rejeté son opposition à enregistrement de la marque verbale «Avir Télécom», déposée le 24 décembre 2009 par la société éponyme, pour désigner des services de la classe 38 ;

Attendu que la société Avir Télécom fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision pour les services identiques ou similaires à ceux visés dans la demande d'enregistrement de la société Avenir Télécom alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un risque de confusion, à prendre en considération les éléments visuels et phonétiques des signes en présence, sans tenir compte de l'ensemble des critères pertinents du risque de confusion, notamment le caractère distinctif de la marque, sa notoriété et les conditions de commercialisation des produits ou des services, c'est-à-dire les circonstances concrètes de l'exploitation des marques, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, après examen global des deux marques en litige, que l'impression d'ensemble produite par celles-ci sur le consommateur moyennement attentif n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux suffisait à créer un risque de confusion, la cour d'appel , qui s'est référée à bon droit aux seuls éléments, objet du dépôt des marques, qui n'a pas méconnu l'absence de notoriété de la marque Avenir Télécom et qui n'avait pas à tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou services, celles-ci relevant d'une action en concurrence déloyale ou parasitaire non introduite en l'espèce, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avir Télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Avenir Télécom la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.