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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2016, n° 14-27.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 26 sept. 2014

26 septembre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'après avoir constaté que les deux marques françaises figuratives de la société Cinq huitièmes, enregistrées sous les n° 05 3 338 690 et 10 3 722 956, portaient sur la représentation d'un noeud papillon stylisé et relevé que, dans ses conclusions d'appel incident, la société Sybille accessoires reconnaissait que les marques invoquées étaient dépourvues de couleur, l'arrêt, pour rejeter la demande en contrefaçon de la société Cinq huitièmes, retient que ces marques sont en noir et blanc tandis que le signe litigieux est en métal doré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que les marques litigieuses avaient été déposées sans revendication de couleurs, la cour d'appel, en ajoutant des caractéristiques ne figurant pas dans les enregistrements de ces marques, a violé les textes susvisés ;


Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ;

Attendu que pour pour retenir qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre les produits vendus par les sociétés Cinq huitièmes et Sybille accessoires, l'arrêt relève que les marques sont apposées sur des produits essentiellement masculins, tandis que le signe litigieux l'est sur des produits davantage féminins et à visée décorative ;

Qu'en statuant ainsi, au vu des conditions d'exploitation des marques pour la commercialisation des produits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi principal :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la demande en contrefaçon de marques entraîne, par voie de conséquence, celle de ses dispositions prononçant sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la société Sybille accessoires, lesquelles s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions rejetant la demande en contrefaçon de la société Cinq huitièmes et la demande reconventionnelle en indemnisation de la société Sybille accessoires, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.