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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-17.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Bordeaux, du 21 mars 2016

21 mars 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2016), que M. B... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 2009 ; que par requête du 17 février 2015, son liquidateur, la SCP Pimouguet-Leuret - Devos-Bot, a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères d'immeubles appartenant au débiteur ; que le juge-commissaire a rejeté la demande en constatant que les biens immobiliers dont la vente était requise faisaient l'objet d'une saisie pénale immobilière, en vertu d'une ordonnance d'un juge d'instruction du 2 octobre 2014, de sorte qu'ils étaient indisponibles ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le moyen :

1°) que par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute voie d'exécution forcée ; qu'en rejetant la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière au motif qu'une saisie pénale immobilière était intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

2°) que l'irrégularité de la dénonciation d'une saisie pénale immobilière aux organes de la procédure collective entraîne la caducité de la mesure d'exécution ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de rejeter la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière dès lors que les biens avaient fait l'objet d'une saisie pénale immobilière régulièrement notifiée au débiteur le 6 octobre 2014 sans même rechercher si la notification de cette saisie avait été faite au mandataire liquidateur, en sa qualité d'organe de la procédure représentant le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce ;

3°) que sont nulles les mesures conservatoires dont l'acte de saisie est postérieur à la date de cessation des paiements ; que les mesures conservatoires destinées à garantir la créance de l'Etat au titre de l'amende ou des victimes au titre des dommages-intérêts demeurent soumises aux dispositions du code de commerce ; qu'en rejetant la requête du mandataire liquidateur sollicitant l'autorisation de vendre les immeubles du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière au motif qu'une saisie pénale immobilière était intervenue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 706-147 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que selon l'article 706-144 du code de procédure pénale, lorsque la saisie pénale a été ordonnée par un juge d'instruction, ce dernier est seul compétent pour statuer sur son exécution ; que selon l'article 706-150 du même code, l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la saisie d'un immeuble doit être notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction ; qu'après avoir énoncé que l'article 706-145 du code de procédure pénale interdit tout acte de disposition sur un bien saisi dans le cadre d'une procédure pénale, hors les exceptions qu'il prévoit, l'arrêt retient exactement que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente ; qu'en l'état de ces seules énonciations dont il résulte que le juge-commissaire et la cour d'appel statuant à sa suite, qui n'ont pas compétence pour se prononcer sur la validité de la saisie pénale et sur la régularité des notifications de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant instituée, ne pouvaient que rejeter la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.