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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-20.627

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 24 mars 2017

24 mars 2017

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action contractuelle pour faute dolosive engagée par les consorts X..., alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage à l'encontre du constructeur sur le fondement de la faute dolosive de ce dernier au cours du contrat de construction, qui ne tient pas à la qualité de l'immeuble mais suppose un dol commis par le constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage, ne se transmet pas au sous-acquéreur ; que l'action exercée par le sous-acquéreur de l'immeuble à l'encontre du constructeur ne peut donc être que de nature délictuelle ; qu'en retenant en l'espèce que l'action contractuelle du maître de l'ouvrage fondée sur la faute dolosive du constructeur était attachée à l'immeuble et était transmissible au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'action engagée par les consorts X..., sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s'analysait en une action contractuelle et que, attachée à l'immeuble, elle était transmissible aux acquéreurs successifs, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux consorts X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Maisons Pierre avait présidé à la livraison et à la remise des clefs, que l'examen des lieux lors de la réception ne pouvait manquer de révéler la modification de la structure réalisée sur la charpente par le sciage des contreventements des fermettes et les insuffisances du plancher, qui n'était pas destiné à supporter des combles habitables, et que la société Maisons Pierre ne pouvait ignorer le projet d'aménagement des combles puisque M. et Mme A... avaient déposé une demande de permis de construire modificatif à cette fin, la cour d'appel a pu en déduire que, cette société ayant remis les clefs de la maison en demeurant taisante, une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles était caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.