Cass. 1re civ., 31 janvier 1973, n° 71-13.449
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BELLET
Rapporteur :
M. VIGNERON
Avocat général :
M. SCHMELCK
Avocat :
M. RYZIGER
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET SON FILS MINEUR CLAUDE, QUI PROCEDAIENT A LA POSE D'UN REVETEMENT DE SOL EN MATIERE PLASTIQUE AU MOYEN D'UNE COLLE DENOMMEE " ADHESIF 117 " FABRIQUEE PAR LA SOCIETE CEGECOL ET VENDUE PAR LA SOCIETE MIDICA, FURENT VICTIMES D'UNE VIOLENTE DEFLAGRATION PROVOQUEE PAR L'INFLAMMATION DES VAPEURS DEGAGEES PAR LE PRODUIT AU CONTACT DE LA FLAMME D'UNE ALLUMETTE QUE CLAUDE X... AVAIT UTILISEE DANS LA PIECE VOISINE ;
QUE, SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE INTENTEE CONTRE LES SOCIETES MIDICA ET CEGECOL PAR X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS, ET REPRISE APRES SON DECES PAR CE DERNIER ET PAR DAME VEUVE X..., LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE MIDICA ET DECLARE RESPONSABLES DES DOMMAGES LE FABRICANT ET CLAUDE X... CHACUN POUR MOITIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE PAR LA SOCIETE CEGECOL A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR INDIQUE LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE AINSI ENCOURUE, CE QUI METTRAIT LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE " CE QUI EST EN CAUSE EST L'OBLIGATION POUR TOUT FABRICANT OU TOUT VENDEUR D'UN PRODUIT DANGEREUX DE RENSEIGNER LES ACHETEURS EVENTUELS ", LES JUGES D'APPEL ONT NECESSAIREMENT FONDE LEUR DECISION SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CEGECOL A REPARER LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE PAR UN PRODUIT DONT LA NATURE DANGEREUSE AVAIT ETE INSUFFISAMMENT INDIQUEE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AVAIT ELLE-MEME RECONNU QUE LA SOCIETE CEGECOL AVAIT PORTE SUR LES EMBALLAGES DU PRODUIT LA MENTION " PRODUIT INFLAMMABLE " ;
ET QUE " LA SEULE OBLIGATION POUVANT PESER SUR LE FABRICANT ETAIT D'ATTIRER L'ATTENTION DES USAGERS SUR LE CARACTERE INFLAMMABLE , CE QUI ENTENDAIT NECESSAIREMENT LE CARACTERE VOLATIL ET LE CARACTERE EXPLOSIF AU CONTACT DE L'AIR " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SUR CES ETIQUETTES, " IL N'EST PAS FAIT MENTION DE LA NECESSITE DE VENTILER LES LOCAUX OU CE PRODUIT DOIT ETRE UTILISE , CE QUI EUT ETE POURTANT INDISPENSABLE " ET " QUE LE TERME PRODUIT INFLAMMABLE ETAIT INSUFFISANT POUR DES PROFANES QUI ONT PU SUPPOSER QU'IL FALLAIT EVITER DE METTRE CE PRODUIT EN CONTACT AVEC DU FEU OU DES INTINCELLES OU A PROXIMITE DE FLAMMES SANS PENSER QUE LE SOLVANT TRES VOLATIL QUE CONTENAIT CE PRODUIT POUVAIT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES ENTRAINER DES EXPLOSIONS " ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE, POUR N'AVOIR PAS SIGNALE " DE FACON TRES APPARENTE " CES RISQUES, LA SOCIETE CEGECOL AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI ETAIT " MANIFESTEMENT " LA CAUSE DE L'ACCIDENT ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECHARGE LE VENDEUR DE TOUTE RESPONSABILITE ALORS QUE " CELUI-CI, EN CONTACT AVEC LE PUBLIC, EST CHARGE DE LUI INDIQUER A LA FOIS LES QUALITES ET LES DANGERS D'UN PRODUIT ET A LE DEVOIR DE COMMENTER A L'USAGE DES CLIENTS NON SPECIALEMENT AVERTIS LES MENTIONS APPOSEES PAR LE FABRICANT DE FACON NECESSAIREMENT SUCCINCTE MAIS SUFFISANTE POUR PERMETTRE AUX INTERMEDIAIRES DE RENSEIGNER LE PUBLIC , CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI RELEVENT QUE LA SOCIETE MIDICA " N'ETAIT PAS FORCEMENT AU COURANT DES DANGERS QUE POUVAIT PRESENTER, EN DEHORS DE CEUX QUI ETAIENT PORTES SUR LES ETIQUETTES L'ADHESIF 117 " ONT PU FAIRE PESER L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUR LE FABRICANT ET EN EXONERER LE REVENDEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RECU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.