Cass. 1re civ., 18 mai 1989, n° 87-19.374
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Thierry
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
M. Célice, SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en vertu d'un contrat du 9 septembre 1975, la société Fichet Bauche a équipé le magasin de tapis de M. X... d'un système d'alarme électronique, consistant en une surveillance périmétrique avec détection des chocs et des ouvertures, complétée par un piégeage volumétrique avec détection des corps en mouvement au moyen d'un radar disposé dans un angle ; que la zone d'ombre suscitée par la présence d'un pilier s'est trouvée augmentée du fait de la suspension verticale d'un tapis dans le fond du magasin, et ce à l'initiative de M. X... ; qu'entre le 10 et le 13 novembre 1980, des cambrioleurs ont réussi à pénétrer dans les lieux, en découpant sans provoquer de chocs la porte de la cave ; qu'opérant dans la zone non balayée par le radar, ils ont dérobé plus de cent tapis ; que les compagnies d'assurances ont versé 1 200 000 francs à M. X... et se sont ensuite retournées contre l'installateur Fichet Bauche ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 octobre 1987) a retenu sa responsabilité ;
Attendu que la compagnie UAP fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions claires et précises de l'expert selon lesquelles le champ du radar était suffisant pour le piégeage volumétrique ; et alors, d'autre part, que la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas d'un côté si M. X..., qui avait placé un tapis dans le faisceau du radar, ne devait pas mesurer lui-même les inconvénients de son initiative et, le cas échéant, en référer à Fichet Bauche, et, d'un autre côté, si le directeur du magasin avait procédé aux tests de l'alarme une fois par semaine, conformément au cahier des charges ;
Mais attendu que l'installateur d'un système de télésécurité est tenu d'un devoir de conseil envers son client, surtout lorsque ce dernier apparaît comme un profane ou un néophyte en la matière ; qu'il appartenait donc à la société Fichet Bauche d'indiquer à M. X... les limites exactes de la zone balayée par le radar et de lui recommander de n'effectuer aucune suspension de tapis susceptible d'augmenter la zone d'ombre déjà provoquée par la présence d'un pilier ; qu'il n'a pas été soutenu, par ailleurs, dans les conclusions d'appel de Fichet Bauche et de l'UAP, que M. X... n'aurait pas procédé aux vérifications dont l'omission lui est reprochée, de telle sorte que l'arrêt attaqué n'avait pas à se prononcer sur ce point ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs surabondants que critique la première branche en invoquant une dénaturation du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui, pour retenir la responsabilité de Fichet Bauche, ne s'est pas fondée sur sa carence technique prétendue mais sur un manquement à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que, pris en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.