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Décisions

Cass. 3e civ., 20 octobre 1981, n° 80-10.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Roche

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

Me Blanc

Bastia, du 26 nov. 1979

26 novembre 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 26 NOVEMBRE 1979), QU'UN PRECEDENT ARRET STATUANT SUR LA REVENDICATION IMMOBILIERE FORMEE PAR M. LUCIEN Z... CONTRE M. A..., A DECLARE M. Z..., QUI JUSTIFIAIT D'ACTES DE POSSESSION ACCOMPLIS PAR LUI OU SES AUTEURS DEPUIS 1904 PROPRIETAIRE DE DEUX PARCELLES POUR USUCAPION TRENTENAIRE ; QUE LES CONSORTS Z..., AUX DROITS DE M. LUCIEN Z... X..., FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA TIERCE OPPOSITION FORMEE CONTRE CETTE DECISION PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS B... ET D'AVOIR DECLARE CETTE SOCIETE PROPRIETAIRE PAR TITRE DE CES PARCELLES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'OBLIGATION DE GARANTIE DU VENDEUR QUI A CONSERVE LA POSSESSION DE LA CHOSE VENDUE SE PRESCRIT PAR TRENTE ANS A COMPTER DES PREMIERS ACTES DE POSSESSION, QU'EN L'ESPECE L'ARRET FRAPPE DE TIERCE OPPOSITION AVAIT RELEVE QUE LE VENDEUR ET SES AYANT DROITS JUSTIFIAIENT DE TELS ACTES DEPUIS 1904 AU MOINS, QU'EN ENONCANT NEANMOINS QUE CES DERNIERS DEVAIENT ENCORE GARANTIR L'AYANT DROIT DE L'ACQUEREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL LE VENDEUR, QUI DOIT GARANTIE A L'ACQUEREUR, EST TENU DE REPONDRE DE SON PROPRE FAIT ; QU'IL NE PEUT, PAR SUITE, EVINCER LUI-MEME L'ACQUEREUR EN INVOQUANT LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE POUR SE FAIRE RECONNAITRE PROPRIETAIRE DE LA CHOSE VENDUE DONT IL A CONSERVE LA POSSESSION, L'ACQUEREUR ETANT TOUJOURS RECEVABLE, DANS CE CAS, A LUI OPPOSER L'EXCEPTION DE GARANTIE, QUI EST PERPETUELLE ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE M. LUCIEN Z... ET SES HERITIERS SONT AYANTS CAUSE UNIVERSELS DE MME Z... VEUVE Y..., LAQUELLE AVAIT PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 3 SEPTEMBRE 1899, TRANSCRIT AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, VENDU LES PARCELLES A M. LOUIS B..., QUI EN A FAIT APPORT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS B... ; QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LES HERITIERS DU VENDEUR NE SAURAIENT SE PREVALOIR DE L'USUCAPION CONTRE L'ACQUEREUR AUQUEL ILS DOIVENT GARANTIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ; CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS CEUX AVANCES PAR LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS LOUIS B..., LIQUIDES A LA SOMME DE ..... EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.