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Décisions

Cass. 3e civ., 27 octobre 2016, n° 15-21.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Le Boursicot

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 26 mars 2015

26 mars 2015

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z... :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que M. B... a droit au remboursement intégral de ses dépenses et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du montant des amortissements comptables et fiscaux que celui-ci aurait pu réaliser grâce au coût des travaux de plantation, alors, selon le moyen, que le propriétaire qui choisit de rembourser au tiers, le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages, est dispensé de s'acquitter du montant des amortissements comptables et fiscaux pratiqués par le possesseur évincé de bonne foi avant que le juge ne statue sur le montant de l'indemnité ; qu'en refusant de tenir compte du montant des amortissements comptables et fiscaux que le constructeur aurait pu réaliser grâce au coût des travaux de plantation, après avoir énoncé que l'acquéreur évincé ayant droit au remboursement intégral il n'y aurait pas lieu de tenir compte du profit subsistant, la cour d'appel qui a procuré un enrichissement sans cause à M. B..., a violé l'article 555, alinéas 3 et 4, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le tiers évincé pouvait prétendre, sur le fondement de l'article 555 du code civil, au remboursement intégral de ses dépenses par Mme Z..., sans qu'il y ait lieu de tenir compte du profit subsistant, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'expert chargé de cette évaluation n'avait pas à rechercher le montant des amortissements comptables et fiscaux que M. B... aurait pu réaliser grâce aux plantations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des consorts Y... :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont tenus, in solidum avec Mme A..., de payer à M. B... l'augmentation éventuelle du prix dans les conditions de l'article 1633 du code civil, telle qu'elle sera déterminée après expertise, et d'ordonner une expertise afin de dire notamment si la parcelle vendue le 19 mars 2002 a augmenté de prix à la date de l'arrêt et, dans l'affirmative, chiffrer cette augmentation, alors, selon le moyen :

1°) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions d'appel des parties ; qu'en l'espèce, M. B... demandait dans ses conclusions d'appel, en application de l'article 1633 du code civil, l'indemnisation de la plus-value fictive de la parcelle, en précisant qu'il s'agissait de celle due aux circonstances économiques et monétaires, indépendamment de l'activité de l'acheteur ; qu'en énonçant que M. B... pouvait réclamer aux vendeurs, en application de ce texte, la plus-value résultant de la plantation de vignes en cépage Meunier qu'il avait réalisée en 2004, et qui était de nature à augmenter le prix de la parcelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) que l'obligation faite au vendeur par l'article 1633 du code civil d'indemniser l'acquéreur évincé de l'augmentation de la valeur du bien à l'époque de l'éviction ne concerne que l'augmentation de valeur qui a pu se produire indépendamment du fait de l'acquéreur ; qu'en énonçant que l'augmentation de valeur de la parcelle vendue au sens de l'article 1633 du code civil devait prendre en compte la plantation de vignes en cépage Meunier à laquelle avait procédé M. B... en 2004, quand l'augmentation de valeur à prendre en compte au sens de ce texte ne pouvait être que celle qui avait pu se produire indépendamment du fait de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article 1633 du code civil, qui vise l'augmentation du prix, indépendamment même du fait de l'acquéreur, M. B... pouvait réclamer à ses vendeurs l'augmentation de la valeur de la parcelle, la cour d'appel, qui a ordonné une expertise afin de déterminer si le prix avait augmenté entre la vente et la décision constatant l'éviction, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident des consorts Y... qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.