Cass. 3e civ., 11 février 1981, n° 79-13.817
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Dragon
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
SCP Boré Capron Xavier
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 28 MARS 1979), QUE PAR ACTE NOTARIE DU 23 OCTOBRE 1970 LES CONSORTS LE GOFF ONT VENDU AUX EPOUX X... UN TERRAIN QU'UN CERTIFICAT D'URBANISME ANNEXE A L'ACTE DECLARAIT CONSTRUCTIBLE; QUE, PLUSIEURS DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEES PAR LES ACQUEREURS AYANT ETE REJETEES FAUTE D'UNE DESSERTE DU TERRAIN PAR UNE VOIE CARROSSABLE, LES EPOUX X... ONT, LES 13 ET 14 AVRIL 1976, ASSIGNE LES CONSORTS LE GOFF EN NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE, EN REMBOURSEMENT DU PRIX ET DE DIVERS FRAIS, ET EN PAIEMENT D'INTERETS;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LEUR ACTION, << ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'ARRET A ILLEGALEMENT IDENTIFIE LES FORMULES DES ARTICLES 1110 ET 1641 DU CODE CIVIL QUI CONCERNENT DES SITUATIONS JURIDIQUES DISTINCTES; QU'EN EFFET, LE PREMIER DE CES TEXTES S'APPLIQUE EXCLUSIVEMENT A L'ERREUR, VICE DE CONSENTEMENT D'UNE PARTIE AU CONTRAT EN TANT QUE PORTANT SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE AU MOMENT DE LA CONVENTION QUI NE PEUT DONC SE FORMER, ET QUE LE SECOND SANCTIONNE EXCLUSIVEMENT L'INEXECUTION PAR LE VENDEUR DE SON OBLIGATION DE GARANTIE DES VICES CACHES NEE DU CONTRAT VALABLEMENT FORME PAR LE CONSENTEMENT DES PARTIES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS PROPRES A CES DEUX TEXTES SONT REUNIES, L'ACHETEUR BENEFICIE D'UN CUMUL OU D'UNE OPTION DONT IL NE PEUT ETRE PRIVE ARBITRAIREMENT, PUISQUE L'ARTICLE 1641 NE DEROGE PAS A L'ARTICLE 1110 ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET N'INDIQUE AUCUNE CIRCONSTANCE CONCRETE DE NATURE A JUSTIFIER LA QUALIFICATION D'ACTION REDHIBITOIRE ATTRIBUEE A L'ACTION EN NULLITE DE VENTE POUR VICE DE CONSENTEMENT QUI A ETE ECARTE EXCLUSIVEMENT POUR DES RAISONS DE DROIT ERRONEES >>;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LA CONSTRUCTIBILITE DU TERRAIN ETAIT CONSIDEREE PAR LES EPOUX X... COMME UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE VENDUE, MAIS QUE LEUR ERREUR ETAIT LA CONSEQUENCE D'UN VICE CACHE RENDANT LA CHOSE IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE; QUE LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT PAS SE SOUSTRAIRE A L'OBLIGATION IMPOSEE PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.