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Décisions

Cass. 3e civ., 23 septembre 2009, n° 08-13.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Laugier et Caston

Orléans, du 14 mai 2007

14 mai 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Axa assurances fait grief à l'arrêt de déclarer la société Immo Mi recevable à agir alors, selon le moyen, qu'en l'absence de clause expresse, la vente de l'immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente : que, dès lors, faute de stipulation expresse dans les actes de vente des 26 mai 1998 et 18 septembre 1999, la société Immo Mi était irrecevable à poursuivre l'indemnisation des désordres affectant les immeubles antérieurement aux ventes réalisées à son profit et qu'en décidant le contraire pour cette raison que les dommages étaient d'une nature décennale et que l'action correspondante était transmise à l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; qu'ayant relevé que les désordres apparus en 1991, qui avaient donné lieu à déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa assurances, assureur de dommages ouvrage et assureur de l'architecte et de la société Abri, entrepreneur, relevaient de la garantie décennale et que l'action en garantie avait été engagée par la société Immo Mi, qui avait acquis les immeubles en 1998 et 1999, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet acquéreur était recevable à agir contre les constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2248 (ancien) du code civil ;

Attendu que pour dire que la prescription décennale n'était pas expirée lorsque la SCI Immo Mi a introduit sa demande, le 22 août 2002, l'arrêt retient que la compagnie Axa a mandaté un expert le 24 décembre 1997, puis a fait procéder le 3 décembre 1999 à l'estimation de la valeur vénale des immeubles sinistrés et qu'il résulte de courriers échangés du 24 janvier au 4 août 2000 entre la SCI Immo Mi et la compagnie Axa que cette dernière reconnaissait devoir prendre en charge le sinistre et cherchait un "réglement amiable", et que ces actes ont interrompu le délai de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes retenus soit ne caractérisaient pas une reconnaissance certaine et non équivoque par la société Axa du droit de la société contre laquelle elle prescrivait, soit étaient postérieurs à l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'exception soulevée par la société Axa Assurances tirée de la prescription de la garantie décennale, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.