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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-21.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 29 juin 2018

29 juin 2018

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ;

Attendu que si le cessionnaire de l'entreprise est tenu, en application de ce texte, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt, y compris les échéances exigibles après l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque) a consenti à la société La Bellifontaine, devenue la société Mellil, pour l'acquisition de son fonds de commerce, un prêt de 135 000 euros, dont M. D... (la caution) s'est rendu caution ; qu'en garantie de son engagement, il a donné en nantissement un contrat d'assurance-vie ; que la société Mellil a été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 2010 et qu'un jugement du 14 novembre 2011 a arrêté un plan de cession ordonnant la reprise du contrat de prêt et le transfert de la sûreté prise par la banque ; que les cessionnaires n'ayant payé à la banque qu'une partie du montant des échéances postérieures à la cession du fonds de commerce, la banque a réclamé le paiement de la somme restant due à la caution ; que cette dernière a assigné la banque aux fins de réalisation du contrat d'assurance-vie et de virement du solde sur son compte courant ; que la banque s'y est opposée, subordonnant l'opération au paiement de la totalité de la créance résultant du prêt ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la caution, l'arrêt retient que si l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce impose « au repreneur de rembourser les échéances du matériel nanti postérieures à la cession, il s'en suit nécessairement une perte de recours contre la caution donnée au bénéfice du cédant - sauf pour les obligations antérieures à la cession, s'agissant d'une conséquence de l'intuitu personæ du cautionnement » ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.