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Décisions

Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-14.774

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard

Aix-en-Provence, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Tropez, titulaire de la marque verbale « Les Voiles de Saint-Tropez » déposée dans les classes 16, 21, 24, 25, 26, 38 et 41, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque verbale « Les Voiles de Cassis » en classes 25, 28 et 41, déposée par la société GTC Cassis ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) ayant accueilli partiellement l'opposition, la société GTC Cassis a demandé l'annulation de cette décision ;

Attendu que, pour écarter l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques et annuler la décision du directeur de l'INPI, l'arrêt, après avoir constaté que les produits et services : « vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, ceintures, gants, foulards, cravates », « rembourrages de protection (partie d'habillement de sport) » et « publication de livres, publication électronique de livres et périodiques en ligne », visés au dépôt de la marque « Les Voiles de Cassis », sont similaires ou identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque « Les Voiles de Saint-Tropez », et relevé que le terme « Les Voiles de » est arbitraire en ce qui concerne ces produits et services, l'arrêt retient, d'abord, que les deux marques, constituées de caractères d'imprimerie classiques de couleur noire, sont dépourvues d'originalité sur le plan du graphisme ; qu'il retient, ensuite, que, sur le plan conceptuel, l'expression « Les Voiles de », qui présente une évidente connotation marine pour le consommateur d'attention moyenne, est descriptif, que le nom de la commune constitue l'élément dominant et que si la commune de Saint-Tropez jouit d'une notoriété sur les plans national et international, celle de Cassis n'est connue que sur le plan local ; qu'il retient, encore, que le nom de deux communes n'est ni identique ni similaire et que leur consonance est différente, et enfin, qu'il n'est pas justifié de la notoriété particulière de la marque « Les Voiles de Saint-Tropez », utilisée pour les produits invoqués au soutien de l'opposition ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au vu des seules différences relevées entre les noms des deux communes et de la faible notoriété de la marque « Les Voiles de Saint-Tropez », sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence et sans rechercher, d'un côté, si du fait de son caractère arbitraire, le terme « Les Voiles de » ne conférait pas à la marque antérieure une forte distinctivité par rapport aux produits de même catégorie ,de l'autre, si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne et, enfin, si la faible similitude entre les signes n'était pas compensée par l'identité ou la similitude des produits et services désignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société GTC Cassis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la commune de Saint-Tropez la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.