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Décisions

Cass. com., 25 mars 2014, n° 13-13.690

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Poitiers, du 18 déc. 2012

18 décembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lézard graphique, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er mars 1985 et qui exerce une activité d'imprimerie sous le nom commercial et l'enseigne Lézard graphique, est titulaire de la marque verbale « lézard graphique » et de la marque semi-figurative « lézard » accompagnée de la représentation d'un lézard de couleur verte, déposées le 12 avril 1999 et enregistrées respectivement sous les n° 99 786 466 et 99 786 465 pour désigner des produits et services en classes 16, 40 et 42 ; que faisant valoir que la société Studio Lézard graphique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 mai 1989, titulaire de la marque semi-figurative « studio lézard » accompagnée d'un dessin représentant un lézard stylisé, déposée le 23 septembre 2009 et enregistrée sous le n° 367 84 60 pour désigner des produits et services en classes 16, 40 et 42 et des noms de domaine « lézard-graphique.com » et « studio-lézard.com », portait atteinte à ses marques et se rendait coupable d'actes de concurrence déloyale, la société lézard graphique l'a fait assigner en contrefaçon et usage frauduleux des marques « lézard » et « lézard graphique », en nullité de la marque « studio lézard » ainsi que pour actes de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lézard graphique fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en contrefaçon, alors, selon le moyen, que l'utilisation d'un signe comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne ne peut être poursuivie après l'enregistrement d'un signe identique ou similaire à titre de marque que si elle n'était pas fautive ; que la société Lézard graphique soutenait que l'utilisation faite par la société Studio Lézard graphique des termes « Lézard graphique » dans sa dénomination sociale et son nom commercial était fautive, dès lors qu'elle exploitait elle-même antérieurement ces signes à titre d'enseigne, de dénomination sociale et de nom commercial ; qu'elle en déduisait que cette dernière ne pouvait se prévaloir du fait que l'utilisation de ces termes était antérieure à l'enregistrement de ses marques pour soutenir que la poursuite de cette utilisation après ledit enregistrement n'était pas constitutive d'un acte de contrefaçon ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute contrefaçon au titre de la dénomination sociale et du nom commercial studio Lézard graphique, que le fait pour la société Lézard graphique « d'avoir pu user de ce signe à titre de nom commercial ou d'enseigne avant l'autre société qui utilise ce signe ne confère aucune priorité quant au dépôt de la marque », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si un tel usage n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le fait pour la société Lézard graphique d'avoir utilisé, antérieurement à la société Studio Lézard graphique, le nom commercial ou l'enseigne « Lézard graphique » ne pouvant être invoqué à l'appui d'une demande en contrefaçon de marques, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour écarter tout risque de confusion entre la marque semi-figurative « lézard » et la marque semi-figurative « studio lézard », l'arrêt relève que les noms diffèrent, en raison de la présence du terme « studio », de même que les couleurs et la représentation du lézard ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au vu des seules différences relevées entre les deux signes, sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon de la marque verbale « lézard graphique » par la marque de la société Studio Lézard graphique, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques semi-figuratives « lézard » et « studio lézard » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le risque de confusion susceptible d'exister entre la marque verbale « lézard graphique », invoquée par la société Lézard graphique, et la marque semi-figurative de la société Studio Lézard graphique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour écarter la demande en contrefaçon de marques en ce qu'elle visait l'utilisation des noms de domaine « lezard-graphique.com » et « studio-lezard.com », l'arrêt retient que l'adresse mail actuelle de la société Studio Lézard graphique est « studio-lezard.com » et celle de la société Lézard graphique « lezard.fr » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait que le nom de domaine de la société Lézard graphique soit différent de ceux de la société Studio Lézard graphique était sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion entre les marques de la société Lézard graphique et les noms de domaine incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la marque « studio lézard », l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le nom, les couleurs et le graphisme du lézard sont différents et en déduit qu'aucune confusion dans l'esprit du public ne peut être faite entre les marques qui sont parfaitement distinctes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au vu des seules différences relevées entre les signes, sans rechercher si les ressemblances existantes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Lézard graphique formées au titre de la contrefaçon de marques ainsi que la demande en nullité de la marque « studio lézard », l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, remet sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;


Condamne la société Studio Lézard graphique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lézard graphique la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.