Livv
Décisions

Cass. com., 1 mars 2017, n° 15-13.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, du 21 oct. 2014

21 octobre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Meccano, titulaire de la marque verbale française " Meccano " enregistrée sous le n° 1 598 289 pour désigner notamment en classe 28 les jeux et jouets, ainsi que de la marque verbale communautaire " Meccano " enregistrée sous le n° 000 201 343 afin de désigner notamment les jeux, jouets et modèles, notamment de construction, pièces pour jeux de construction et de modèles, jeux et pièces techniques récréatifs, a assigné la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (la SEBDO) en responsabilité, pour avoir, dans plusieurs articles parus dans cet hebdomadaire, employé les mots " meccano ", ou "Meccano" afin de désigner des constructions scientifiques, politiques ou intellectuelles subtiles et compliquées ;

Attendu que pour dire que la SEBDO a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Meccano en utilisant la marque déposée " Meccano " pour constituer un mot composé dans un titre, ou tel un nom du langage courant dans le texte de divers articles et la condamner à réparation, l'arrêt retient que cette société a employé le mot "meccano" comme un mot usuel du langage journalistique, qu'elle conceptualise un signe, qui constitue une marque de jeu, pour l'étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, sans jamais indiquer, d'aucune manière qu'il s'agit d'un nom déposé, que, si le lecteur moyennement averti peut comprendre qu'il s'agit implicitement d'une référence à un jeu de construction connu, il ne saura pas nécessairement qu'il s'agit d'un signe protégé, aucune mention ou sigle ne l'indiquant et que le public sera ainsi incité à croire, au vu des articles en cause, que le signe " Meccano " peut être employé de manière usuelle et généralisée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'usage d'un signe enregistré en tant que marque n'est pas fautif s'il n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de cette marque, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cet usage à titre de métaphore, qui ne tendait pas en l'espèce à désigner des produits ou services, pouvait contribuer à une telle dégénérescence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.