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Décisions

Cass. 3e civ., 3 mars 2015, n° 13-22.900

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Cass. 3e civ. n° 13-22.900

2 mars 2015

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société L'Oréal en déchéance des droits de la société Arte Nova sur la marque Babylone n° 95563957 en ce qu'elle désigne les produits de parfumerie, l'arrêt relève que les documents produits par cette société établissent que la vente des parfums Babylone a généré un chiffre d'affaires de 1994 à 2009 de 947 114 euros et, pour les parfums « Babylone Tower », un chiffre d'affaires de 1 332 631 euros de 2000 à 2009, ce qui atteste d'un usage sérieux de la marque ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un usage sérieux de la marque, y compris sous sa forme modifiée « Babylone Tower » n'en altérant pas son caractère distinctif, pendant une période ininterrompue de cinq ans antérieure au 8 décembre 2009, date à laquelle la déchéance a été demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il retient que la société L'Oréal a commis des actes de contrefaçon de la marque Babylone et condamne cette société à des mesures réparatrices ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui a prononcé la déchéance des droits de la société Arte Nova sur la marque française verbale Babylone n° 95563957 désignant les produits cosmétiques, à compter du 29 avril 2000, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.