Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.135
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocats :
SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'arrêt attaqué n'a pas mis fin à l'instance et s'est borné, dans son dispositif, à trancher la question de compétence territoriale, sans se prononcer sur le fond du litige ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société du Château Malartic Lagravière fait grief à l'arrêt d'avoir dit le tribunal de grande instance d'Auch territorialement compétent, alors, selon le moyen :
1°) qu'en énonçant que "l'action de l'EARL Périssé et fils, fondée sur le code de la propriété intellectuelle, tend à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de la société du Château Malartic-Lagravière du fait du non respect de la législation sur les marques", et que l'action avait été engagée "par l'EARL Périssé père et fils à l'encontre de la société du Château Malartic Lagravière en responsabilité pour violation de son droit de propriété intellectuelle sur la marque "Malartic", la cour d'appel a dénaturé l'assignation qui, demandant exclusivement l'annulation et la déchéance des marques critiquées ainsi que l'interdiction de leur usage, ne vise ni l'existence d'une marque "Malartic" dont serait titulaire la demanderesse, ni la responsabilité délictuelle" de la défenderesse, et a par là même violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que la demande en annulation du dépôt d'une marque fondée sur des droits antérieurs auxquels elle porterait atteinte a nécessairement pour seul fondement juridique l'article L. 711 4 du code de la propriété intellectuelle interdisant ce dépôt, peu important que ce même dépôt puisse éventuellement s'analyser en une faute délictuelle ; qu'en décidant que l'annulation ne constituait qu'une forme d'indemnisation du préjudice, pour en déduire que cette demande devait être qualifiée d'action en responsabilité délictuelle ouvrant l'option de compétence territoriale prévue à l'article 46 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ensemble les deux textes précités ;
Mais attendu qu'en retenant que, s'agissant du non respect de la législation sur les marques, le fait dommageable, au sens de l'article 46 du code procédure civile, est subi dans l'ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l'annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, et qu'il est établi en l'espèce que les marques dont l'annulation est recherchée sont diffusées sur l'ensemble du territoire national par internet, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal de grande instance d'Auch, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, fût ce sur l'ensemble du territoire national ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 51 et 52 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, et l'article 92 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les premiers textes cités, que la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office d'harmonisation du marché intérieur ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon ;
Attendu qu'en déclarant une juridiction nationale compétente pour connaître de la demande principale de la société Périssé père et fils, en tant qu'elle portait sur l'annulation de marques communautaires, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le tribunal de grande instance d'Auch compétent pour connaitre de la demande tendant à l'annulation de la marque verbale communautaire " Château Malartic Lagravrière ", déposée le 28 septembre 2005, n° 4.657.805 de la marque verbale communautaire " Le Sillage de Malartic ", déposée le 28 septembre 2005, n° 4.657.789, et de la marque semi figurative communautaire, " Château Malartic Lagravière ", déposée le 9 octobre 2006, n° 5.398.805, l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.