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Décisions

Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-16.418

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Nîmes, du 11 mars 2008

11 mars 2008

 Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1981, M. et Mme Dominique Y..., M. Jean-Max Y... et Mme Z... ont constitué l'EARL Y... afin d'exploiter un domaine agricole familial ; que les trois premiers ont ensuite créé la société Grandeur Nature (la société), ayant pour objet la commercialisation des produits de l'EARL ; que par acte du 5 juin 2005, M. et Mme Jean-Max Y... ont fait assigner la société aux fins d'obtenir le remboursement du compte courant créditeur de M. Jean-Max Y... au sein de cette société ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait été porté au crédit de ce compte courant une somme de 33 582 euros au titre des dividendes de l'exercice 2004 après décision de l'assemblée générale des associés du 30 juin 2005 ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. Jean-Max Y..., la seule somme de 20 000 euros au titre des dividendes de l'exercice 2004 comptabilisés au crédit de son compte courant, l'arrêt retient que cette somme est la somme maximale pouvant être supportée par la trésorerie disponible de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les comptes courant d'associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. Jean-Max Y... la somme de 20 000 euros au titre des dividendes pour 2004, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.