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Décisions

Cass. 3e civ., 5 janvier 1978, n° 76-12.634

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Giffard

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Luc-Thaler

Toulouse, ch. 1, du 22 mars 1976

22 mars 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, LE 20 OCTOBRE 1945, VEUVE FRACHENGUES, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE AUJOURD'HUI SA FILLE, DAME X..., A DONNE A BAIL UN IMMEUBLE BATI, AVEC JARDIN ATTENANT, A L'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES ELEVES DE L'ECOLE SAINTE-BARBE A TOULOUSE, DEVENUE DEPUIS L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE SAINTE-BARBE ;

QU'IL EST PRECISE AU BAIL QUE LES LIEUX LOUES SONT A USAGE D'HABITATION POUR LES PROFESSEURS, LES SURVEILLANTS ET LES PREPOSES DE L'ECOLE SAINTE-BARBE ET QUE, PAR UNIQUE DEROGATION, LA GRANDE SALLE DU REZ-DE-CHAUSSEE, QUI EST CIMENTEE, POURRA SERVIR DE REFECTOIRE AUX ELEVES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DIT QUE CE BAIL EST UN BAIL DE DROIT COMMUN NE RELEVANT NI DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX, NI DE LA LEGISLATION SUR LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNELS ET VALIDE, EN CONSEQUENCE, LE CONGE DONNE, LE 23 JUIN 1967 POUR LE 31 DECEMBRE 1967, PAR DAME X... A L'ASSOCIATION LOCATAIRE ;

ATTENDU QUE CETTE DERNIERE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'APPLIQUER A LA LOCATION LITIGIEUSE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI REGISSENT LES BAUX DES LOCAUX OU IMMEUBLES ABRITANT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, EN SE FONDANT SUR CE QUE LES LOCAUX ETAIENT ACCESSOIRES MAIS N'ETAIENT PAS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUISQU'IL RESULTAIT D'UN CONSTAT DU 21 JANVIER 1975 QU'ILS ETAIENT INUTILISES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE CONGE AYANT ETE DONNE POUR LE 31 DECEMBRE 1967, C'ETAIT A CETTE DATE QU'IL CONVENAIT DE SE PLACER POUR APPRECIER LA SITUATION ET QUE, D'AUTRE PART ET SURTOUT, L'ARRET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PRISES TANT SUR LA REALITE DE LA FERMETURE DES LOCAUX QUE SUR LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARTICLE 2-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE REND LES DISPOSITIONS DE CE DECRET APPLICABLES QU'AUX BAUX DES LOCAUX OU IMMEUBLES ABRITANT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET QUE, SELON L'ARTICLE 4 DU MEME DECRET, LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL NE PEUT ETRE INVOQUE QUE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS QUI EST EXPLOITE DANS LES LIEUX ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE BAIL DU 20 OCTOBRE 1945 N'A PAS CONFERE A L'ASSOCIATION LOCATAIRE LA POSSIBILITE D'EXPLOITER UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DANS LES LIEUX LOUES ET QUE CETTE ASSOCIATION, QUI A POUR BUT L'AIDE ET LE SOUTIEN MATERIEL ET MORAL A L'ECOLE, AUX FAMILLES ET AUX MAITRES, N'EXPLOITE PAS LE FONDS D'ENSEIGNEMENT QUI EST GERE ET DIRIGE PAR L'ASSOCIATION D'EDUCATION ET GESTION DE L'ECOLE SAINTE-BARBE, AVEC QUI DAME X... N'A AUCUN LIEN DE DROIT ;

ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS, NON CRITIQUEES PAR LE POURVOI ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS QUE CELUI-CI CRITIQUE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ASSOCIATION LOCATAIRE NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'APRES AVOIR AINSI ECARTE L'APPLICATION DE CE DECRET, LA COUR D'APPEL N'AVAIT A SE PRONONCER NI "SUR LA REALITE DE LA FERMETURE DES LOCAUX", CONTESTEE PAR LA LOCATAIRE POUR DENIER A LA BAILLERESSE LE DROIT DE SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 9-1 DUDIT DECRET, NI "SUR LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS" INSTITUEE PAR L'ARTICLE 33 DU MEME TEXTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.