Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-16.333
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu qu'il est prétendu que le moyen est nouveau ;
Mais attendu que la société Armand Thiery demandait devant la cour d'appel la confirmation d'un jugement appliquant la règle qui sert de fondement au grief ; que ce moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance ;
Attendu que pour prononcer, sur demande formée le 21 décembre 2005 par la société Crédit agricole, la déchéance partielle, à compter du 9 juillet 2004, des droits attachés à une marque dont l'enregistrement au profit de la société Armand Thiery avait été publié le 9 juillet 1999, l'arrêt retient que cette société n'a fait un usage sérieux de sa marque auprès de sa clientèle pour désigner une carte de fidélité, qu'à compter du début de l'année 2005, et que même les préparatifs entrepris pour mettre sur le marché cette carte ne remontent qu'à la fin de l'année 2004 et sont donc postérieurs au 9 juillet 2004 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que plus de trois mois s'étaient écoulés entre le commencement de l'usage sérieux de marque et la demande en déchéance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.