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Décisions

Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-14.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Bordeaux, du 28 nov. 2013

28 novembre 2013

Sur le premier moyen :

Vu les articles 10 paragraphe 2 a) de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012) que l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce, nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Attendu que, pour prononcer au 27 avril 2006 la déchéance de la marque Saintem n° 3090228, l'arrêt relève qu'il n'est démontré aucun usage sérieux de cette marque depuis son enregistrement mais l'emploi, pour la vente de vins, du signe Saintayme non enregistré en tant que marque ; qu'il relève encore que l'utilisation exclusive de ce signe, de préférence à celle de la marque Saintem, n'est pas justifié par une nécessaire adaptation aux exigences du marché ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'utilisation de la marque sous une forme simplifiée en altérait le caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la marque n° 08/3553329 formée par la société Durantou, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en tant qu'elle est fondée, en cause d'appel, sur les droits sur sa marque Saint Ayme, laquelle n'avait pas été invoquée en première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes pour parasitisme et pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.