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Décisions

Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-24.086

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Paris, du 25 avr. 2017

25 avril 2017

Sur le moyen unique, tel que rectifié de l'erreur purement matérielle qui l'entache :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2016, pourvoi n° 14-25.344), que la société Z... A... . (la société Z...) a fait opposition, sur le fondement de la marque verbale internationale « Z... » désignant l'Union européenne, déposée le 6 avril 2009, sous priorité d'un dépôt allemand du 26 novembre 2008, et enregistrée sous le n° 1 005 780, à la demande d'enregistrement, en tant que marque, du signe « B... Z... », déposée le 23 novembre 2012 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) par la société B... ; que le directeur général de l'INPI a rejeté cette opposition ;

Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours formé contre la décision rendue le 8 août 2013 par le directeur général de l'INPI alors, selon le moyen, qu'un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité ou de similarité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome ; qu'un élément d'un signe composé est susceptible de conserver une telle position distinctive autonome si cet élément ne forme pas avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le terme « Z... » est « doté d'un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique » et que le terme « B... » « reprend la dénomination sociale de la SARL B... », d'autre part, que le signe « B... Z... » renvoie au « laboratoire écologique de la société B... » ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que chacun des deux termes « Z... » et « B...» conserve, au sein du signe composé « B... Z... », le même sens que lorsqu'il est pris isolément et que la signification de ce signe composé ne s'écarte pas de celle de chacun des deux termes qui le composent pris séparément ; qu'en retenant néanmoins que le signe « B... Z... » constituerait une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément, pour en déduire que la marque « Z...» ne conserverait pas une position distinctive autonome au sein du signe second « B... Z... » et que les signes seraient conceptuellement différents, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les signes en présence ont en commun le terme « Z... », le signe contesté « B... Z... » étant constitué par la juxtaposition de la dénomination de la société B... et de la marque antérieure enregistrée, et retenu que, si le terme « Z... » est doté d'un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique, cependant, le terme « B... », parfaitement arbitraire, qui reprend la dénomination sociale de la société éponyme et se trouve placé en position d'attaque, a une valeur sémantique importante qui s'ajoute à celle du terme « Z... » pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque antérieure renvoyant au laboratoire écologique de la société B..., précisément identifié, de sorte qu'il constitue une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel, qui a en outre constaté que ces signes se différenciaient visuellement, par leur longueur et leur composition, et phonétiquement, par leur rythme et leurs sonorités d'attaque, en a déduit que le consommateur moyennement attentif ne serait pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existait donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Z... A... . aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.