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Décisions

Cass. 3e civ., 18 janvier 2012, n° 11-10.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Fournier

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Bordeaux, du 2 nov. 2010

2 novembre 2010


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2010), que, par acte du 22 mars 2005, Mme X... et M. Y..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Z..., lui ont délivré congé avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'écarter la règle du plafonnement et de fixer le loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°) qu'en ne répondant pas au moyen sérieux soulevé par M. Z... dans ses dernières conclusions d'appel selon lequel les parties avaient manifesté, dans l'avenant au contrat de bail étendant la destination des lieux loués, leur volonté que l'autorisation de nouvelles activités n'ait pas de répercussion sur les charges prévues au bail initial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que seule une modification notable ayant une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur peut justifier le déplafonnement des loyers dus par ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer abstraitement que les activités autorisées par avenant «sont indéniablement pourvoyeuses de chiffre d'affaire» sans vérifier si la modification invoquée présentait un avantage financier réel pour M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.145-34 du code de commerce ;

3°) qu'il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en écartant les documents fournis par M. Z... à l'appui de la discussion du rapport d'expertise au motif qu'ils n'ont pas été auparavant communiqués à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

4°) qu'il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en écartant les documents fournis par M. Z... à l'appui de la discussion du rapport d'expertise au motif qu'ils n'avaient pas été établis de façon contradictoire tandis que Mme X... et M. Y... avaient été à même d'en débattre, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a violé l'article 1353 du code civil ;

5°) que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après des éléments limitativement énumérés par l'article L.145-33 du code de commerce, notamment les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R.145-6 du même code ; qu'en faisant application de la valeur locative au mètre carrée déterminée par l'expert tout en retenant que «les éléments de référence examinés par l'expert judiciaire peuvent être critiqués», la cour d'appel a violé les articles L.145-33 et R.145-7 du code de commerce ;

6°) qu'en considérant que «si l'appelant demande «la récusation du rapport» de l'expert commis, il semble opérer une confusion avec la récusation de l'expert, procédure prévue par l'article 234 du code de procédure civile qu'il n'a pas engagée, ou avec la nullité du rapport», la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur ce dernier point mais a néanmoins tenu compte du rapport de l'expert, a violé l'article 4 du code de procédure civile

Mais attendu, d'abord, que M. Z... n'a pas soutenu que la stipulation, dans l'avenant au contrat de bail, d'une extension de la destination des lieux loués sans augmentation du loyer, s'opposait à toute modification de celui-ci lors du renouvellement du bail ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'extension de la destination du bail permettait d'adjoindre deux autres activités et souverainement retenu que cette modification était notable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si elle avait une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur, en a déduit à bon droit que le loyer devait être fixé hors plafonnement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à une demande d'annulation du rapport d'expertise dont elle n'était pas saisie et qui a apprécié la valeur probante des documents que M. Z... avait fait établir de façon non contradictoire postérieurement au dépôt de ce rapport sans retenir qu'ils n'étaient pas recevables, a souverainement fixé le loyer à la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.