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Décisions

Cass. 3e civ., 14 novembre 2012, n° 11-25.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Defrenois et Levis

Versailles, du 23 juin 2011

23 juin 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2011), que,
par acte du 23 décembre 2005, les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur ont délivré congé avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'écarter la règle du plafonnement et de fixer le loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°) que seule une modification notable d'un élément de la valeur locative ayant une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur est susceptible de faire échec au principe du plafonnement du loyer du bail renouvelé ; qu'une modification d'un élément de la valeur locative ayant déjà engendré en cours de bail une révision du loyer compensant une éventuelle incidence favorable sur l'activité du preneur ne saurait servir, de surcroit, de fondement à un déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; qu'en décidant en l'espèce que l'avenant du 16 décembre 2002 permettant l'extension de la destination contractuelle à « tous produits de téléphonie » constituait une modification notable justifiant de porter le loyer du bail renouvelé à la valeur locative cependant que cette extension avait déjà engendré, en contrepartie, une augmentation du loyer du preneur au cours du bail expiré et ne pouvait donc être prise en compte une seconde fois au titre d'une modification notable des éléments de la valeur locative n'ayant pas d'incidence favorable sur le commerce considéré, la cour d'appel a violé l'article L 145-34 du code de commerce ;

2°) que les époux Y... faisaient expressément valoir dans leurs écritures que ni leur compétence de simples buralistes ni l'exiguïté des lieux loués ne permettaient une exploitation de « tous les produits de téléphonie », de sorte que l'extension d'activité prévue par l'avenant du 16 décembre 2002 ne recouvrait en réalité que la vente des seules cartes et recharges téléphoniques – activité constituant l'accessoire de celle de buraliste et ne pouvant ainsi justifier le principe d'un déplafonnement du loyer – ; qu'en décidant néanmoins de l'existence d'une extension d'activité constituant une modification notable justifiant le déplafonnement du loyer, sans répondre à ce chef déterminant des écritures des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que seule une modification notable des obligations respectives des parties au cours du bail à renouveler ayant eu une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur est susceptible de faire échec au principe du plafonnement du loyer du bail renouvelé ; qu'en décidant en l'espèce qu'une augmentation du loyer au cours du bail expiré, par nature défavorable au preneur, constituait une modification notable d'un élément de la valeur locative justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a violé l'article L 145-34 du code de commerce.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant du 16 décembre 2002 avait autorisé une activité, non incluse dans celles initialement prévues au bail, de vente de tous produits de téléphonie et avait stipulé une augmentation du loyer en contrepartie de cette extension d'activité, la cour d'appel, qui a pu retenir que ces modifications conventionnelles intervenues au cours du bail expiré s'analysaient en des modifications, qu'elle a souverainement qualifiées de notables, de la destination des lieux et des obligations respectives des parties, en a déduit à bon droit qu'à elles seules ces modifications justifiaient que le loyer soit fixé hors plafonnement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.